Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 avril 1998 sous le n? 98BX00756, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... sur l'Adour (40800) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 1986 prononçant son reclassement, ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier ;
- annule la décision susvisée et l'indemnise du préjudice financier subi ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation formulée devant le tribunal administratif, M. X... a soulevé des moyens de légalité interne ; qu'il est donc recevable à invoquer des moyens de cette nature en appel ; que le mémoire en réplique qu'il a présenté, qui contient de tels moyens, a été enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 ; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin de communiquer ledit mémoire au ministre de l'intérieur et d'inviter celui-ci à produire ses observations dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Il est prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer au ministre de l'intérieur le mémoire en réplique présenté pour M. X... le 27 janvier 2000.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur devra produire les observations qu'appelle de sa part le mémoire précité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.