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15/02/2000 | FRANCE | N°98BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 98BX01722


Vu la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour du 19 décembre 1991 en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion", d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., qui demande que la Cour : 1?) réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le

tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droi...

Vu la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour du 19 décembre 1991 en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion", d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., qui demande que la Cour : 1?) réforme le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ; 2?) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 18 septembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour du 19 décembre 1991 "en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL Comptabilité Gestion" et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans cette mesure ; que si, par l'effet de ce renvoi, la Cour se trouve à nouveau saisie de l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mai 1989 qui a statué sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1978 ainsi que de l'appel incident du ministre chargé du budget formé contre ce même jugement en tant qu'il accordé à M. X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974, ce n'est que dans la mesure où ces appels portent sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable, qu'il a effectué au profit de la société "Comptabilité Gestion" lors de sa constitution en 1974, et pour la durée de vie de cette société, fixée à 25 ans par les statuts ; que M. X... ne saurait, par suite, demander à la Cour, saisie dans les limites de ce renvoi partiel, de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1974 en tant qu'il procède de l'imposition de "créances acquises" au 31 juillet 1974, sauf à invoquer le droit de compensation prévu aux articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales et à établir que les conditions d'application de la compensation sont réunies, ce qu'il ne fait pas ; qu'il n'est pas davantage recevable à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre desdites créances, alors, au surplus, que sa contestation relative à ladite taxe a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 janvier 1986 confirmé par une déci sion du Conseil d'Etat du 9 octobre 1992 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration est en droit d'invoquer devant la Cour tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition sur laquelle porte le renvoi partiel ci-dessus défini ;

Considérant que, pour justifier cette imposition, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient désormais que l'apport en jouissance réalisé par M. X... ayant constitué une forme d'exercice de sa profession, sa rémunération par la société "Comptabilité Gestion" est, en vertu du premier alinéa de l'article 93 du code général des impôts, une recette à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de M. X... de l'année 1974 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette analyse n'est contraire ni aux motifs ni au dispositif de la décision du Conseil d'Etat précitée du 19 septembre 1998 ; qu'elle procède d'une exacte qualification de la rémunération de cet apport en jouissance ; que cette rémunération ayant pris la forme d'une attribution de 160 parts de la société "Comptabilité Gestion", le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est également fondé à soutenir que le montant de la recette à prendre en compte dans le bénéfice est égal à la valeur réelle, à la date de cette attribution, desdites parts ; que, pour évaluer cette valeur, eu égard au fait que l'attribution des parts s'est réalisée au moment même de la constitution de la société, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se réfère à la valeur de l'apport en jouissance qu'il évalue à 430.234 F, soit 84.034 F pour les éléments corporels et 346.200 F pour la clientèle ; que M. X... ne conteste pas cette évaluation et ne propose aucune estimation de la valeur réelle desdites parts ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre l'évaluation de l'administration ; que la réintégration, dans les bénéfices de M. X... imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'année 1974, de cette recette de 430.234 F aboutit à une imposition d'un montant supérieur à celle de la plus-value initialement imposée au taux de 6% prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 200 du code précité ; que, dans ces conditions, et à concurrence du supplément d'impôt sur le revenu effectivement mis en recouvrement au titre de l'année 1974, il y a lieu de faire droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mai 1989 et au rétablissement de l'impôt déchargé par cet article 2 ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le présent litige ; qu'il ne saurait, dès lors, être condamné au paiement de frais irrépétibles ;
Article 1ER : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 à raison des droits dont il lui a été accordé la décharge par cet article 2 du jugement visé ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01722
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93, 200
CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;98bx01722 ?
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