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17/02/2000 | FRANCE | N°96BX01806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX01806


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand, annulé l'arrêté du 19 août 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la Société des Autoroutes du Sud de la France à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de cette commune au lieu-dit "Le Grifforin", et condamné l'Etat à verser à cet

te commune 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 août 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand, annulé l'arrêté du 19 août 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la Société des Autoroutes du Sud de la France à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de cette commune au lieu-dit "Le Grifforin", et condamné l'Etat à verser à cette commune 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier et notamment son article 106 ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu le décret n? 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n? 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n? 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;
Vu le décret n? 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- les observations de Me X..., avocat la Société des Autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté attaqué :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 août 1994 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la Société des Autoroutes du Sud de la France à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand au lieu-dit "Le Grifforin", le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'avait pas été consultée alors que, selon le tribunal, cette consultation était exigée par les dispositions de l'article 9 du décret n? 77-1133 du 21 septembre 1997, modifié, pris pour l'application de la loi n?76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susmentionnée du 19 juillet 1976, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n?93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières : "Les dispositions de la présente loi sont ... applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier." ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi précitée du 4 janvier 1993 : "Les demandes d'autorisation de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier."; qu'aux termes de l'article 31 du même texte : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel." ; que, nonobstant ce dernier article, la loi du 4 janvier 1993 est entrée en vigueur avec l'intervention du décret n?94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la demande d'autorisation d'ouvrir une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand au lieu-dit "Le Grifforin" a été présentée au préfet de la Charente-Maritime par M. J.-P. Pascouau, agissant au nom et pour le compte de la Société des Autoroutes du Sud de la France le 17 décembre 1993 ; qu'eu égard à la date à laquelle elle a été présentée, les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 et celles du décret n? 77-1133 du 21 septembre 1997, modifié, pris pour son application, n'étaient pas applicables à cette demande ; que, par suite, c'est sur le fondement des seules dispositions du décret n?79-1108 du 20 décembre 1979, modifié, relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci qu'il y a lieu d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de consultation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales par le préfet de la Char nte-Maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susmentionné du 20 novembre 1979, modifié : "Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chefs des services civils et militaires intéressés. Dans les quarante-cinq jours suivant l'expédition du dossier par le préfet, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations ..." ; que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas au nombre des services intéressés par l'exploitation de carrières ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de l'absence de consultation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour annuler l'arrêté du 19 août 1994 du préfet de la Charente-Maritime ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour la commune de Saint-Coutant-Le-Grand tant, devant le tribunal administratif, que devant la cour ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., secrétaire général de la préfecture ; que M. Y... avait reçu, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 mai 1993 publié le 21 juin 1993 au recueil des actes administratifs, délégation de signature conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n?82-389 du 10 mai 1982 ; que, par suite, la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à prétendre que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas eu compétence faute de délégation régulière ; que la qualité du signataire des ampliations de l'arrêté et les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles elles ont été signées sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
En ce qui concerne la procédure suivie :
S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la demande soumise au préfet :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979, modifié : "La demande d'autorisation est présentée par la personne qui projette d'exploiter la carrière. Elle comprend : 1? Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du demandeur ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2? Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter ... 8? Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisations d'exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées. Concernant lesdites carrières, le demandeur doit, le cas échéant, joindre copie de l'arrêté du préfet donnant acte de la déclaration de fin de travaux ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée le 17 décembre 1993 au préfet de la Charente-Maritime à laquelle était jointe notamment la délégation consentie par le président de la Société des Autoroutes du Sud de la France à M. J.-P. Pascouau, agissant au nom et pour le compte de cette société, comportait toutes les indications exigées par le 1? de l'article 8 précité du décret du 20 décembre 1979, modifié ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Saint-Coutant-Le-Grand soutient que le dossier de demande d'autorisation présenté le 17 décembre 1993 ne comprenait pas les documents justifiant que la Société des Autoroutes du Sud de la France disposait des titres l'habilitant à exploiter sur le terrain d'emprise appartenant à M. Z... ; que cette omission n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation litigieuse, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Z... avait donné son accord de principe par écrit pour l'implantation d'une carrière sur le terrain lui appartenant dès le 16 novembre 1993 au préfet de la Charente-Maritime et qu'il a confirmé cet accord auprès du commissaire-enquêteur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée le 17 décembre 1993 au nom et pour le compte de la Société des Autoroutes du Sud de la France comprenait un tableau récapitulatif mentionnant l'ensemble des arrêtés portant autorisation d'ouverture et des déclarations de fermeture de carrière dans le département de la Charente-Maritime concernant cette société depuis 1979 ; que, dès lors, l'omission de joindre copie de l'arrêté du préfet donnant acte de la déclaration de fin de travaux de ces carrières n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité l'autorisation litigieuse ; qu'en conséquence, la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à prétendre que la demande qui n'avait pas à examiner l'opportunité de retenir d'autres sites que celui-ci sur lequel était située l'exploitation envisagée, ne satisfaisait pas aux formalités exigées par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979, modifié ;
Considérant, d'autre part, que le 6? de l'article 9 du décret du 20 décembre 1979, modifié, dispose que la justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux doit être annexée à la demande ; que l'article 50 du même décret précise qu'un décret en Conseil d'Etat "fixera la date à laquelle la caution mentionnée à l'article 9 (6?) sera exigée et les conditions de cette caution" ; que l'intervention d'un tel décret est une condition nécessaire à l'application des dispositions du 6? de l'article 9 du décret du 20 décembre 1979, modifié ; que, par suite, en l'absence dudit décret à la date de l'arrêté attaqué, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, les demandes soumises à l'enquête publique doivent être accompagnées d'une étude d'impact comportant : "a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie." ;
Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée le 17 décembre 1993 au nom et pour le compte de la Société des Autoroutes du Sud de la France et qui a figuré dans le dossier de l'enquête publique, expose l'état initial du site choisi et de son environnement à partir de données récentes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur, que le site de l'exploitation envisagée est exposé à un risque particulier du à la violence du vent ou à la vulnérabilité des eaux souterraines ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact qui comporte une analyse des effets de l'exploitation envisagée sur l'environnement aurait dû mentionner ce risque ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des caractéristiques de l'exploitation envisagée, l'étude d'impact contient des éléments suffisants pour apprécier l'importance des nuisances et l'évolution du trafic routier qui est susceptible d'en résulter ; qu'ainsi la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à prétendre que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation présentée le 17 décembre 1993 au nom et pour le compte de la Société des Autoroutes du Sud de la France ne répondrait pas sur ces points aux exigences de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, modifié ;
S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 février 1994 portant ouverture de l'enquête publique a été signé par la directrice du cabinet du préfet ; que celle-ci avait reçu par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 août 1993 publié le 7 septembre 1993 au recueil des actes administratifs, délégation de signature conformément aux dispositions du décret n?82-389 du 10 mai 1982 ; que, par suite, la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à prétendre que la signataire de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique n'aurait pas eu compétence faute de délégation régulière ;
Considérant, d'autre part, que l'article 17 du décret du 20 décembre 1979, modifié, dispose, dans son I-8?, que le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis d'enquête comprend, au minimum, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie de territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et dans son II, que cet avis est publié, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis par les maires concernés produits en annexe que l'avis d'enquête, mentionnant le lieu et la nature de l'exploitation envisagée, a été affiché à la mairie de Saint-Coutant-Le-Grand ainsi qu'à proximité du terrain d'emprise dès le 7 mars 1994 et pendant toute la durée de l'enquête publique et à la mairie du Puy-du-Lac à compter du 11 mars 1994 pour la même période ; que cet avis d'enquête a été également publié dans l'édition locale du 10 mars 1994 du quotidien "Sud-Ouest" et dans les éditions du 10 mars et 2 avril 1994 du journal "La Charente-Maritime" ; que, par suite, la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à prétendre que ces publications ne seraient pas suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 20 décembre 1979, modifié ;
S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité des consultations :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 20 novembre 1979, modifié : "Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chefs des services civils et militaires intéressés ...Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet communique en outre un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise de l'exploitation envisagée est situé entièrement sur le territoire de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime qui a communiqué pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de Saint-Coutant-Le-Grand et à ceux de deux autres communes situées à proximité, Lussant et Puy-du-Lac, n'était pas tenu d'adresser ces documents aux maires d'autres communes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a communiqué pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'équipement et à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, seuls services intéressés par l'exploitation envisagée ; qu'aux termes du 2? de l'article 16 du décret du 20 décembre 1979, modifié, " si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le préfet adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux ..." ; qu'ainsi, eu égard aux effets qui étaient susceptibles de résulter de l'exploitation envisagée, le préfet a pu légalement demander l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui était, dans le département de la Charente-Maritime, chargé de la police des eaux ; que, dès lors qu'aucune installation militaire et qu'aucun site archéologique ne sont situés à proximité du terrain d'emprise de l'exploitation envisagée, la commune de Saint-Coutant-Le-Grand n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de consultation des autorités militaires et de la direction régionale des affaires culturelles pour prétendre que les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 20 décembre 1979, modifié, n'auraient pas été respectées ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu de communiquer un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chambre d'agriculture et aux associations de chasse qui ne constituent pas un service civil de l'Etat ; qu'ainsi l'absence de communication desdits documents à "l'association locale de chasse" et la circonstance que la Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime aurait adressé un avis au commissaire-enquêteur alors qu'elle n'est pas au nombre des services que le préfet était tenu de consulter n'entachent pas la régularité de la procédure suivie ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que le terrain d'emprise de l'exploitation envisagée se trouve dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II d'une superficie de 780 hectares couvrant la plaine de Saint-Coutant-Le-Grand sur laquelle nidifient des oiseaux rares et menacés au niveau européen, tels l'outarde canepetière, l'oedichème criard et le bucard cendré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain d'emprise est d'une superficie d'environ douze hectares, en limite de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique le long d'un chemin départemental et qu'il est prévu, dans l'étude d'impact, la réalisation de nouvelles haies remplaçant la haie d'érables de Montpellier qui sera détruite ; qu'ainsi les atteintes qui pourraient être portées à la faune protégée et à la végétation par l'exploitation envisagée d'une durée réduite à douze mois sont limitées ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué prévoit, dans son article 2, le délai d'exploitation et les conditions qui doivent être remplies pour le renouvellement éventuel de l'autorisation d'exploiter et dans ses articles 3 et 5, les dispositions intéressant la protection de l'environnement et la surveillance de la qualité des eaux, des nuisances sonores et des retombées de poussière ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit et décrit avec une suffisante précision les travaux de réaménagement des lieux auxquels est tenu l'exploitant en vu de la remise en état du site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions seraient insuffisantes ;
Considérant que, dans ces circonstances, le préfet de la Charente-Maritime qui, saisi d'une demande d'autorisation de carrière sur un site déterminé, n'avait pas à examiner si une autre localisation aurait été préférable, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement et à la commodité du voisinage du fait de l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Coutant-Le-Grand au lieu-dit "Le Grifforin" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 août 1994 du préfet de la Charente-Maritime ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la commune de Saint-Coutant-Le-Grand les sommes qu'elle a demandées devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Coutant-Le-Grand devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01806
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - AUTORITE COMPETENTE POUR L'ACCORDER.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PORTEE DE L'AUTORISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 20 novembre 1979 art. 18
Décret 77-1133 du 21 septembre 1997 art. 9
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 8, art. 9, art. 50, art. 10, art. 17, annexe, art. 16, art. 18, art. 3, art. 5
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 1, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx01806 ?
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