Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 décembre 1996 et le 4 février 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation qui lui a été délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
- de lui accorder la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. Z... contre le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq, par jugement en date du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Pau a statué sur la requête de M. X... dont il était également saisi et tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que l'intervention de ce second jugement rend sans objet l'appel de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... et à la commune de Lamarque Pontacq la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.