La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2000 | FRANCE | N°96BX02380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX02380


Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 décembre 1996 et le 4 février 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation qui lui a été délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de ce

permis de construire ;
- de lui accorder la somme de 5 000 F en applica...

Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 décembre 1996 et le 4 février 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation qui lui a été délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
- de lui accorder la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. Z... contre le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq, par jugement en date du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Pau a statué sur la requête de M. X... dont il était également saisi et tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que l'intervention de ce second jugement rend sans objet l'appel de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... et à la commune de Lamarque Pontacq la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02380
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx02380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award