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17/02/2000 | FRANCE | N°96BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 96BX02403


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1996 et 2 mai 1997 au greffe de la cour, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie des Landes, dont le siège social est situé ... à Mont-de-Marsan Cedex (Landes) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1996 et 2 mai 1997 au greffe de la cour, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie des Landes, dont le siège social est situé ... à Mont-de-Marsan Cedex (Landes) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 10 octobre 1996, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me FORZY, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ;
Considérant qu'en estimant "qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce" de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Pau a implicitement mais nécessairement jugé que l'établissement public était la partie perdante et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'un blâme infligé par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES le 8 juin 1994 ; qu'après avoir constaté qu'en cours d'instance cette sanction disciplinaire avait été amnistiée par la loi n? 95-884 du 3 août 1995 et qu'elle s'était donc trouvé effacée, le tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée étaient devenues sans objet ; que, par suite, il a pu, sans entacher son jugement d'erreur de droit, regarder la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES comme étant la partie perdante et la condamner, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais que celui-ci avaient exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3.000 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES versera à M. Claude X... la somme de 5.000 F.
Article 3: Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02403
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P.VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;96bx02403 ?
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