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17/02/2000 | FRANCE | N°97BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 97BX00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997 par laquelle la VILLE DE TOULOUSE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif accordé le 8 juillet 1993 par le maire de Toulouse à M. X... ;
- rejette la demande du préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu

la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997 par laquelle la VILLE DE TOULOUSE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif accordé le 8 juillet 1993 par le maire de Toulouse à M. X... ;
- rejette la demande du préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a obtenu le 17 mai 1992 un permis de construire pour l'extension d'une maison à Toulouse (Haute-Garonne) ; que par une demande en date du 28 avril 1993, il a sollicité la délivrance d'un permis modificatif portant notamment sur la construction d'une piscine, la réalisation d'ouvrages en toiture et de saillies architecturales et la modification de la hauteur de la construction ; que, par l'arrêté litigieux en date du 8 juillet 1993, le maire de Toulouse a fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 1993 en tant qu'il a autorisé la piscine :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme : "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ( ...) k) - les piscines non couvertes ; ( ...) m) - les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ( ...) "Que l'article L. 422-2 dudit code dispose : "les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du permis modificatif attaqué qu'il porte notamment sur la réalisation d'une piscine non couverte, que les dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme exemptent de permis de construire, mais qui est assujettie à déclaration de travaux par les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme précité ; que le permis de construire délivré par la maire de Toulouse a pour effet de se substituer à la déclaration de travaux que M. X... aurait dû souscrire ; qu'alors même qu'il n'avait pas, en l'espèce, à être délivré, il a ainsi produit des effets ; que par suite c'est à tort que, pour annuler le permis de construire attaqué en tant qu'il porte sur la réalisation d'une piscine, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur son caractère superfétatoire ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le préfet soutient que la piscine a été implantée en méconnaissance des règles de prospect fixées par le règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE TOULOUSE ; que ces règles fixent le rapport devant être respecté entre la hauteur de la construction et les limites séparatives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine ainsi autorisée comporterait des parties en surélévation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect est ainsi inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis modificatif délivré le 8 juillet 1993 en tant qu'il portait sur la réalisation d'une piscine ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions du permis de construire :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article UB 10-3-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse, la hauteur d'une construction doit être mesurée à partir du terrain naturel au droit de la construction concernée; que le permis initial, délivré le 17 mai 1992 à M. X... par le maire de Toulouse avait autorisé un projet comportant une "tour" à usage de cage d'escalier qui, ne constituant pas un simple ouvrage en toiture, doit être mesuré sur la totalité de sa hauteur ; que cette hauteur de 8,80 mètres au dessus du sol naturel est incompatible avec le respect des règles de prospect ; qu'il ressort cependant de l'examen des plans annexés au permis initial que cette hauteur était mesurée à partir d'un point du terrain situé en décaissement par rapport au sol naturel ; que, mesurée selon les prescriptions de l'article UB 10-3-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse, à partir du terrain naturel au droit de la tour, cette hauteur, de 7,84 mètres, demeure incompatible avec le respect des règles de prospect ; que le permis modificatif litigieux fixe les nouvelles cotes de hauteur à partir du point le plus haut de la parcelle ; qu'une telle référence n'est pas conforme aux règles fixées par le plan d'occupation des sols pour la mesure de la hauteur des constructions ; que la modification apportée par le permis litigieux ne concerne pas les caractéristiques réelles de la construction entreprise, et ainsi ne porte pas atteinte aux droits acquis que M. X... tiendrait du permis initial, devenu définitif ; que l'arrêté litigieux tente seulement de régulariser l'illégalité dont est entaché le permis initial au regard des règles de prospect fixées par le plan d'occupation des sols, par une modification qui n'a pas pour effet de rendre le permis initial plus conforme aux règles du plan d'occupation des sols ; que par suite la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement at taqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire modificatif attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 8 juillet 1993 en tant qu'il a accordé à M. X... un permis de construire à l'effet de réaliser une piscine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions du permis de construire du maire de Toulouse en date du 8 juillet 1993 portant sur la réalisation d'une piscine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE TOULOUSE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00035
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme R422-2, L422-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;97bx00035 ?
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