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17/02/2000 | FRANCE | N°97BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 17 février 2000, 97BX02006


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1997 sous le n° 97BX2006 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. KRAKADA exerçant sous l' enseigne LE MOULIN A PAIN, dont le siège social est 31 avenue Kennedy à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; La S.A.R.L. KRAKADA demande à la cour :

1°) d 'annuler l' ordonnance en date du 25 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis à exécution et de suspension de l'arrêté du maire de Biarritz en date du 17 juin 1997 ordonnant la suppression de l'enseigne publicitaire le mo

ulin à pain sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1997 sous le n° 97BX2006 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. KRAKADA exerçant sous l' enseigne LE MOULIN A PAIN, dont le siège social est 31 avenue Kennedy à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ; La S.A.R.L. KRAKADA demande à la cour :

1°) d 'annuler l' ordonnance en date du 25 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis à exécution et de suspension de l'arrêté du maire de Biarritz en date du 17 juin 1997 ordonnant la suppression de l'enseigne publicitaire le moulin à pain sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution et de prononcer l'annulation de l' arrêté municipal litigieux ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 décembre 1979 ;

Classement CNIJ : 02-01-04-01-01-03 C

Vu l'arrêté du maire de Biarritz du 28 avril 1997 portant règlement de la publicité, des enseignes et préenseignes dans la commune de Biarritz ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :

- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la S.A.R.L. KRAKADA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A.R.L. KRAKADA.

97BX02006 ;1-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à 5)
Date de la décision : 17/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02006
Numéro NOR : CETATEXT000019703446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;97bx02006 ?
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