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17/02/2000 | FRANCE | N°98BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 février 2000, 98BX00066


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 23 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son Gouverneur ;
La BANQUE DE FRANCE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Max X... la somme de 198.835,31 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1993 ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bo

rdeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 23 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son Gouverneur ;
La BANQUE DE FRANCE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Max X... la somme de 198.835,31 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1993 ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 31 mars 1937 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me DEHORS, avocat de M. X... ;
- les observations de Me DELVOLVE, avocat de la BANQUE DE FRANCE ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de la BANQUE DE FRANCE, enregistrée au greffe de la cour dans le délai d'appel, contenait, conformément aux dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits, moyens et conclusions de la requérante ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la BANQUE DE FRANCE fait valoir que par le jugement attaqué, en date du 20 mai 1997, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas statué sur toutes ses conclusions, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Sur le droit à indemnisation de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code du travail, dans ses dispositions alors en vigueur : " ...la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente neuf heures par semaine" ; qu'aux termes de l'article L.212-4 du même code : "La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion ... des périodes d'inaction ..." ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la durée hebdomadaire de présence des gardiens et veilleurs de nuit peut excéder trente neuf heures ;
Considérant que, dans le cadre des dispositions susmentionnées, dont il est constant qu'elles constituent le droit appliqué par la BANQUE DE FRANCE à son personnel de gardiennage et de surveillance, celle-ci pratique une prolongation d'horaire pour ledit personnel dont le travail comporte des périodes d'inaction, constituant un horaire d'équivalence assimilable à celui défini par l'article L.212-4 précité du code du travail ; que, selon cet horaire d'équivalence une présence de 52 heures 39 minutes équivaut à 39 heures de travail effectif ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité, dont il est constant qu'elles s'appliquaient à M. X..., gardien-veilleur contractuel, ont été renforcées par une circulaire du secrétaire général de la BANQUE DE FRANCE, en date du 8 août 1986, prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ; que la seule circonstance qu'une lettre de ce même secrétaire général, en date du 11 décembre 1986, a tempéré ces consignes en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne font pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, ne permet pas de regarder M. X... comme ayant disposé des périodes d'inaction qu'il connaissait auparavant et qui comprenaient le droit de sommeiller, eu égard , notamment, à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions permanentes ; que, dans ces conditions, la BANQUE DE FRANCE n'était pas en droit d'appliquer à M. X..., durant la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1990, le régime des équivalences prévu par les dispositions précitées de l'article L.212-4 du code du travail et du décret du 31 mars 1937 ;
Sur le montant des indemnités dues à M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés à M. X... à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service qui sert de référence et que n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente à la durée légale de travail hebdomadaire ; que M. X... demandait la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser différentes sommes au titre de rappels de traitements, d'heures supplémentaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos compensateur ; que pour justifier chacune de ces demandes, M. X... appliquait de manière uniforme sur l'ensemble de la période considérée un taux de majoration de 25 % des heures de gardiennage en prenant comme référence le taux servi aux agents de service ; qu'il est toutefois constant qu'au cours de la période considérée le pourcentage susmentionné a varié à plusieurs reprises ; que, par suite, la BANQUE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le taux horaire des heures de gardiennage servant de base au calcul de la rémunération de M. X... devait être déterminé en multipliant par quatre tiers le taux effectivement appliqué et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 198.835,31 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et qu'il convient de renvoyer l'intéressé devant la BANQUE DE FRANCE pour la liquidation des rappels qui lui sont dus selon les bases de calcul figurant dans le dispositif du présent arrêt et dans la limite de sa demande de première instance ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux sur les suppléments de rémunération qui lui sont dus à compter du 26 juillet 1993, date de réception par la BANQUE DE FRANCE de sa réclamation préalable indemnitaire ;
Sur les conclusions de X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la BANQUE DE FRANCE à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 198.835,31 F que la BANQUE DE FRANCE a été condamnée à verser à M. Marc X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 mai 1997, est ramenée à la somme résultant des modalités de calcul suivantes :
- il sera versé un rappel pour toutes les heures de gardiennage-surveillance portées sur les bulletins de salaire, égal à la différence existant, mois par mois, entre la rémunération versée et celle qui résulte de l'application à ces mêmes heures, dans la limite de 39 heures hebdomadaire, du taux horaire rémunérant, ce même mois, les agents de service ;
- les heures supplémentaires seront comptées, semaine par semaine, au-delà de la 39 ème heure avec application des majorations légales selon les dispositions de l'article L.212-5 du code du travail ; il sera versé à M. X... la différence entre le montant des rémunérations que celui-ci avait perçues au titre des heures supplémentaires et le montant qui résultera de ce calcul ;
- les indemnités de congés payés, les primes d'ancienneté et les indemnités de repos compensateur seront recalculées en fonction des opérations précédentes et il sera versé à M. X... la différence entre ce qu'il a perçu à ce titre et ce qu'il aurait dû percevoir.
Article 2 : La somme ainsi calculée sera majorée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 1993.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La BANQUE DE FRANCE versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE DE FRANCE, ainsi que le surplus des conclusions de M. X..., sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00066
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS.


Références :

Circulaire du 08 août 1986
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Code du travail L212-1, L212-4
Décret du 31 mars 1937 art. 5
Loi du 21 juin 1936


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P. VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-17;98bx00066 ?
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