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28/02/2000 | FRANCE | N°97BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 97BX00023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Jacques X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne, en date du 10 juin 1994, portant refus de le promouvoir à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale au t

itre de 1994 ;
- d'annuler la décision du 10 juin 1994 ;
- de condamner...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1997, présentée pour M. Jean-Jacques X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne, en date du 10 juin 1994, portant refus de le promouvoir à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale au titre de 1994 ;
- d'annuler la décision du 10 juin 1994 ;
- de condamner le département de la Vienne à lui verser 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 10 juin 1994 du président du conseil général de la Vienne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78, 2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : "L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ; que l'article 30 de cette même loi précise : "Les commissions administratives paritaires ( ...) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application ( ...) des articles ( ...) 78 ( ...) de la présente loi" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 30 du décret n? 89-229 du 17 avril 1989 susvisé : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés ... Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé" ; qu'il ressort de ces dernières dispositions que les avis ou propositions formulés par les commissions administratives paritaires sont le résultat d'un vote de leurs membres sur les points qui leur sont soumis ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 13 avril 1994 au cours de laquelle a été examinée la situation de M. X..., assistant qualifié de laboratoire classé au 5ème échelon de son grade et affecté au laboratoire vétérinaire du département de la Vienne, qu'aucun vote n'a eu lieu au sein de cet organisme concernant l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale de cet agent ; que la commission s'est bornée, de manière informelle, à s'en remettre sur ce point aux conclusions de l'entretien devant avoir lieu entre le directeur général des services et la directrice du laboratoire, et n'a donc émis aucun avis au sens de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 précité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que, du fait de cette absence d'avis, la décision du 10 juin 1994 par laquelle le président du conseil général de la Vienne a refusé de le promouvoir à l'échelon supérieur à l'ancienneté minimale, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé, ensemble la décision litigieuse du 10 juin 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au département de la Vienne une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Vienne à verser 500 F à M. X... en application de ces mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le syndicat CFDT ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 décembre 1996 et la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 10 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Vienne versera 500 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions du département de la Vienne et du syndicat CFDT tendant au bénéfice des dispositions de ce même article sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00023
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx00023 ?
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