Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 février, 13 mars, 25 août 1997 et 27 janvier 2000, présentés par M. et Mme X..., demeurant à "Saran" Parleboscq ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation de décisions en date du 24 novembre 1994 de la section départementale des aides publiques au logement des Landes rejetant leurs demandes de remise de trop perçus d'aide personnalisée au logement ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la section départementale des aides publiques au logement des Landes a, par deux décisions en date du 24 novembre 1994, rejeté les demandes de remise de dettes de M. et Mme X... résultant d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement durant la période de juillet 1992 à avril 1994 d'un montant de 5 216 francs ; que si cet indu provient en partie du retard de la caisse d'allocations familiales à prendre en compte la reprise d'activité de Y... LAURENT dont elle a eu connaissance au mois de mars 1993, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher ces deux décisions d'une erreur de droit et ne suffit pas pour considérer les dites décisions comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; que, par suite , M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.