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28/02/2000 | FRANCE | N°97BX00690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2000, 97BX00690


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril 1997 et 26 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L''AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L''ALIMENTATION ;

Le MINISTRE DE L''AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il considère que Mme X bénéficie d'un contrat sur le fondement du décret du 22 octobre 1968 et qu'il octroie en conséquence à celle-ci une indemnité égale à la différence de traitement qu'elle aurait dû p

ercevoir en application de l'article 7 et la rémunération qu'elle a perçue et 15...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 avril 1997 et 26 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L''AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L''ALIMENTATION ;

Le MINISTRE DE L''AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il considère que Mme X bénéficie d'un contrat sur le fondement du décret du 22 octobre 1968 et qu'il octroie en conséquence à celle-ci une indemnité égale à la différence de traitement qu'elle aurait dû percevoir en application de l'article 7 et la rémunération qu'elle a perçue et 15 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

2° de rejeter la demande de Mme X ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n ° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-07-02-01 C

Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans le lycées collèges et cours professionnels agricoles ;

Vu le décret n° 70-716 du 17 janvier 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges, des établissements d'enseignement agricole spécialisé et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour se prononcer sur le litige opposant Mme X au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION, le tribunal administratif de Pau n'avait pas à enjoindre à ce dernier de produire des pièces complémentaires lui permettant de vérifier les affirmations non contredites de celle-ci ; que par suite le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement, qui est suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;

Sur l'appel principal :

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance au titre des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, Mme X lui a bien adressé une demande datée du 5 janvier 1993 tendant à obtenir réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la précarité de sa situation professionnelle ; qu'il s'agit là d'un préjudice distinct de celui résultant d'une minoration du traitement dû ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur le droit à une indemnité différentielle de traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : « Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisé de même niveau relevant du ministère de l'agriculture à la rentrée scolaire des emplois n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite des emplois vacants » ;

Considérant que Mme X a été recrutée à compter du 10 septembre 1991 pour dispenser 8 heures d'enseignement par semaine au lycée d'enseignement professionnel agricole d'Oloron au cours de l'année scolaire 1991-1992 puis 9 heures par semaine au cours de l'année scolaire suivante ; qu'eu égard au nombre d'heures d'enseignement effectuées, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été recrutée pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1968 ; que, par suite, elle ne relevait pas des dispositions de ce décret ; qu'ainsi, le juge délégué du tribunal administratif de Pau ne pouvait pas condamner l'Etat à verser à Mme X une indemnité égale à la différence entre, d'une part la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en application de l'article 7 dudit décret au titre de la période continue du 10 septembre 1991 au 9 septembre 1993 et , d'autre part , le montant des sommes qu'elle a effectivement perçues durant cette période ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le décret du 22 octobre 1968 pour accorder une indemnité différentielle à Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que si Mme X demande à titre subsidiaire à se voir appliquer le régime des maîtres auxiliaires prévu par le décret du 31 juillet 1970, elle ne justifie aucunement que ce dernier lui serait applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X une indemnité différentielle ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que le premier juge a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser « toute somme destinée à lui permettre d'assurer la reconstitution, de ses droits à sécurité sociale, retraite et tous droits trouvant leur source dans des conditions d'ancienneté » pour absence de précisions de moyens invoqués à l'appui de ses prétentions ; qu'elle ne critique pas utilement ce motif de rejet devant le juge d'appel ;

Considérant enfin que le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en lui allouant la somme de 15 000 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.

ARTICLE 3 : La demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité différentielle présentée devant le tribunal administratif de Pau ainsi que son recours incident son rejetés.

97BX00690 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX00690
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx00690 ?
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