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28/02/2000 | FRANCE | N°97BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2000, 97BX00691


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour, les 18 avril 1997, 11 février 1999 et 26 janvier 2000, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision en date du 19 avril 1993 rejetant la demande de Mme X tendant à l'application de l'article 3 du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 aux contrats en vertu desquels elle a été recrutée pour les années

scolaires 1991-1992 et 1992-1993 et a, en conséquence, condamné l'Etat à lui ve...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour, les 18 avril 1997, 11 février 1999 et 26 janvier 2000, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision en date du 19 avril 1993 rejetant la demande de Mme X tendant à l'application de l'article 3 du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 aux contrats en vertu desquels elle a été recrutée pour les années scolaires 1991-1992 et 1992-1993 et a, en conséquence, condamné l'Etat à lui verser une indemnité différentielle entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en application du décret du 22 octobre 1968 et le montant des rémunérations perçues pour la période du 10 septembre 1991 au 9 septembre 1993 ;

2° de rejeter le recours de Mme X ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-07-02-01 C

Vu le décret n° 68-134 du 22 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :

- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour se prononcer sur le litige opposant Mme X au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le tribunal administratif de Pau n'avait pas à enjoindre à ce dernier de produire des pièces complémentaires lui permettant de vérifier les affirmations non contredites de celle-ci ; que par suite le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement, qui est suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;

Au fond :

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : « Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite des emplois vacants (...) » ; que l'article 3 du même décret prévoit que ces contrats sont conclus pour « une année scolaire » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « les fonctions qui , correspondant à un besoin permanent , impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels » ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet peut être conclu pour une durée indéterminée »;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de recrutement de Mme X comme enseignante au CFPAJ d'Orthez au cours des années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, nonobstant la circonstance qu'elle aurait accompli un nombre d'heures supérieur à celui prévu par lesdits contrats, qu'elle n'a pas été recrutée pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions du décret du 22 octobre 1968 mais en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 comme le mentionnent d'ailleurs explicitement ses contrats ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge délégué du tribunal administratif de Pau a considéré que Mme X relevait au cours des périodes litigieuses du décret du 22 octobre 1968 pour annuler la décision en date du 19 avril 1993 rejetant la demande de Mme X tendant à l'application de l'article 3 du décret du 22 octobre 1968 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant d'une part, que si les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité applicable à Mme X prévoient que le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, elles n'en font pas une obligation ; que d'autre part, aucune disposition dudit décret ne fixe une durée minimum de contrat ; que par suite l'administration pouvait légalement fixer à la durée des besoins à satisfaire, soit en l'espèce 10 mois, les contrats de Mme X ;

Considérant que la circonstance que Mme X ait, pendant la période d'été, une situation différente de celle d'autres enseignants non titulaires ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elle a été recrutée selon un mode différent ;

Considérant en outre, que la circonstance que Mme X aurait effectué durant les deux périodes litigieuses davantage d'heures que celles prévues au contrat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée rejetant sa demande qui ne portait que sur l'application des dispositions de l'article 3 précité du décret du 22 octobre 1968 ;

Considérant enfin que, Mme X ayant été recrutée sur le fondement des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 et non en qualité de d'auxiliaire sur le fondement du décret du 31 juillet 1970 relatif aux maîtres auxiliaires de l'enseignement agricole, le moyen tiré de la non application de ce dernier doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE LA FORÊT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 19 avril 1993 et a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité différentielle ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que, comme il a été dit ci dessus, les contrats de Mme X, fondés sur le décret du 17 janvier 1986 étant réguliers, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de compensation financière de la perte des droits à pension et des droits sociaux et à l'octroi d'indemnités en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 février 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.

97BX00691 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX00691
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx00691 ?
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