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28/02/2000 | FRANCE | N°97BX30724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 97BX30724


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. LORIENT ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 mars et 31 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Amédée Louis X... demeurant ... ;
M. LORIENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 21 janvier 1997 rejetant son recours tendant à l'annulation de

différentes décisions par lesquelles La Poste lui a refusé le versement...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par M. LORIENT ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 mars et 31 décembre 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Amédée Louis X... demeurant ... ;
M. LORIENT demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 21 janvier 1997 rejetant son recours tendant à l'annulation de différentes décisions par lesquelles La Poste lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53-12.66 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté pour tardiveté la requête pour excès de pouvoir de M. Amédée LORIENT dirigée contre la décision en date du 29 décembre 1986 lui refusant le bénéfice d'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et les décisions ultérieures des 5 septembre 1988 et 25 octobre 1989 au motif que l'intéressé avait manifesté la connaissance de la décision du 29 décembre 1986 par son recours administratif du 9 janvier 1987 ; que, cependant, cette dernière décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision n'était pas opposable à M. LORIENT ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'expiration de ce délai pour rejeter pour tardiveté la requête de M. LORIENT ; que par suite le jugement en date du 21 janvier 1997 susvisé doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. LORIENT présentée devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Amédée Louis LORIENT, né à la Guadeloupe a quitté ce département en 1970 pour poursuivre une carrière militaire en métropole jusqu'au 31 octobre 1980 ; qu'il a rejoint la Guadeloupe le 10 septembre 1981 et n'est revenu en métropole comme préposé à La Poste que le 17 août 1984 ; qu'en dépit des deux enfants qui sont nés en 1981 et 1983 d'une liaison avec une métropolitaine, avec lesquels d'ailleurs il n'a pas entretenu de liens, M. LORIENT ne peut être regardé comme ayant à la date de sa nomination comme préposé des postes en région parisienne, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que par suite, M. LORIENT est fondé à soutenir que les décisions des 29 décembre 1986, 25 septembre 1988 et 25 octobre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir et doivent, pour ce motif, être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 27 janvier 1997 et les décisions susvisées en date des 29 décembre 1986, 5 septembre 1988 et 25 octobre 1989 refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à M. LORIENT sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30724
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;97bx30724 ?
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