Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1998 sous le n? 98BX00055 la requête présentée par M. Aissa MOUATSI demeurant .... D, cp 8 rue Alfred de Musset, B.P. 549 à Châteauroux (Indre) ;
M. MOUATSI demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre portant renvoi dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. MOUATSI tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre en date du 1er octobre 1997 portant renvoi de M. MOUATSI dans son pays d'origine, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence de production du timbre fiscal bien que M. MOUATSI ait été mis en demeure de régulariser sa demande sur ce point le 30 octobre 1997 ; que la production en appel par M. MOUATSI du timbre fiscal en cause ne saurait régulariser la procédure de première instance ; que, par suite, M. MOUATSI qui ne critique pas en appel l'irrecevabilité opposée par le premier juge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MOUATSI est rejetée.