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28/02/2000 | FRANCE | N°98BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 98BX00621


Vu, enregistrée le 9 avril 1998 sous le n? 98BX00621 la requête présentée par M. Bruno CHARLES-ACHILLE demeurant Morne aux Boeufs, Le Carbet (Martinique) ;
M. CHARLES-ACHILLE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général du Lamentin de maintien des appréciations littérales émises lors de sa notation de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des t...

Vu, enregistrée le 9 avril 1998 sous le n? 98BX00621 la requête présentée par M. Bruno CHARLES-ACHILLE demeurant Morne aux Boeufs, Le Carbet (Martinique) ;
M. CHARLES-ACHILLE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général du Lamentin de maintien des appréciations littérales émises lors de sa notation de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ( ...)" ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu des dispositions précitées, une note chiffrée et des appréciations littérales a un caractère indivisible ; que, par suite, un fonctionnaire est irrecevable à ne demander que l'annulation de ces dernières ; qu'ainsi M. CHARLES-ACHILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la seule annulation de l'appréciation littérale portée sur sa notation de l'année 1996 comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions de M. CHARLES-ACHILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier général du Lamentin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. CHARLES-ACHILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CHARLES-ACHILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00621
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;98bx00621 ?
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