Vu, enregistrée le 9 avril 1998 sous le n? 98BX00621 la requête présentée par M. Bruno CHARLES-ACHILLE demeurant Morne aux Boeufs, Le Carbet (Martinique) ;
M. CHARLES-ACHILLE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier général du Lamentin de maintien des appréciations littérales émises lors de sa notation de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ( ...)" ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu des dispositions précitées, une note chiffrée et des appréciations littérales a un caractère indivisible ; que, par suite, un fonctionnaire est irrecevable à ne demander que l'annulation de ces dernières ; qu'ainsi M. CHARLES-ACHILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la seule annulation de l'appréciation littérale portée sur sa notation de l'année 1996 comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions de M. CHARLES-ACHILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier général du Lamentin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. CHARLES-ACHILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CHARLES-ACHILLE est rejetée.