Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat portant attribution à la cour administrative d'appel de Bordeaux de la requête présentée par M. Saïd Ben Mouloud BERZANE ;
Vu, la requête présentée par M. BERZANE ;
M. BERZANE demande à la cour d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de la demande de M. BERZANE en ce qu'elle était dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice d'une pension et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le ministère de la défense prenne en charge les frais d'obsèques de son père décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relatives au paiement des frais d'obsèques :
Considérant que le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser une telle injonction à l'administration ; que M. BERZANE ne conteste pas le motif ainsi retenu par le premier juge ; que dès lors ses conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'octroi d'une pension :
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a donné acte à M. BERZANE du désistement de la demande introduite par son père, aujourd'hui décédé, dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice d'une pension ; que M. BERZANE ne conteste pas avoir entendu se désister de cette demande ; que, par suite, ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BERZANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BERZANE est rejetée.