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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX00709


Vu l'ordonnance en date du 25 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Yannick X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 15 février 1999 présentée pour M. Yannick X... demeurant Grande Montée, ..., Les Bougainvillées, Sainte Marie (La Réunion) ;
M. Yannick X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en référé tenda

nt à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses inf...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Yannick X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 15 février 1999 présentée pour M. Yannick X... demeurant Grande Montée, ..., Les Bougainvillées, Sainte Marie (La Réunion) ;
M. Yannick X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de ses infirmités et leurs éventuelles imputabilités au service suite à l'accident dont il a été victime en février 1996 ayant entraîné un traumatisme crânien ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés n'a pas qualité pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ; que par suite, en se prononçant sur le bien-fondé de la décision de mise à la retraite pour invalidité prise par le ministre de la défense à l'égard de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a excédé ses pouvoirs ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que, si M. X... soutient que l'expertise qu'il a sollicitée serait utile à la solution du litige qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sur la légalité de l'arrêté du ministre de la défense du 11 août 1998, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté a uniquement pour objet de le placer d'office en position de retraite ; que, par suite, l'origine, la nature et l'imputabilité au service des infirmités dont il est atteint sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée devant le juge du fond ; que dans ces conditions l'expertise sollicitée auprès du juge des référés ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article R.128 susrappelé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'Etat n'invoque aucun frais particulier il n'y a pas lieu de condamner M. X... à lui verser la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 1er février 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00709
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx00709 ?
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