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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX01524


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 juin et 16 juillet 1999, présentés pour Mme Aleutéria X..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me Y..., avocat ;
Mme Aleutéria X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

28 janvier 1999 du préfet de la Gironde prescrivant la fermeture po...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 28 juin et 16 juillet 1999, présentés pour Mme Aleutéria X..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me Y..., avocat ;
Mme Aleutéria X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet de la Gironde prescrivant la fermeture pour une durée de six mois du débit de boissons "Cabaret Andalucia" qu'elle exploite à Bordeaux, et, d'autre part, au sursis à exécution et à la suspension d'exécution de cette décision ;
2?) de dire qu'il y a lieu de statuer sur ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ; ... ... ... ... ... ..... N, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 16 mars 1999, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article L. 63 du code des débits de boissons, prescrit la fermeture du bar-discothèque de Mme X... pour une durée de neuf mois à compter de la notification de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 janvier 1999, lequel avait prononcé la fermeture du même établissement pour une durée de six mois ; qu'en admettant même, comme l'a relevé le premier juge, que l'arrêté du 16 mars 1999 se soit entièrement et rétroactivement substitué à l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1999, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 16 mars 1999 a été à son tour déféré au tribunal administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce jour il ait été statué sur le pourvoi ainsi formé ; que, dans ces conditions, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 janvier 1999 n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il y soit statué ;
Considérant, par contre, qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée a été rendue, l'arrêté ministériel, qui avait été notifié le 30 avril 1999, s'était, en tout état de cause substitué à l'arrêté préfectoral, lequel avait dès lors cessé de produire ses effets ; qu'ainsi, les demandes de Mme X... tendant, d'une part, à la suspension pour une durée de trois mois de l'exécution de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à cette exécution, étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites demandes ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 17 mai 1999 est annulée en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de Mme Aleutéria X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 janvier 1999.
Article 2 : Mme Aleutéria X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur cette demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Aleutéria X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01524
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des débits de boissons L63


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01524 ?
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