Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Yves Y, demeurant ..., par Me Piec, avocat ;
M. Jean-Yves Y demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 1999 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 mars 1999 du sous-préfet de Saint-Pierre ordonnant la fermeture du commerce qu'il exploite sur le territoire de la commune de l'Entre-Deux (La Réunion) ;
2) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-02-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 30 mars 1999 par lequel le sous-préfet de Saint-Pierre a ordonné, pour des raisons de sécurité, la fermeture au public du commerce qu'il exploite à l'Entre-Deux (La Réunion) ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
99BX01606 ;2-