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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 février 2000, 99BX01740


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999, présentée pour Mme Z... domiciliée ... (Ariège) ;
Mme Z... demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1999, en tant qu'elle a prononcé la mise hors de cause du Docteur Y... et de son assureur "Le Sou Médical" ;
- de déclarer que l'expertise ordonnée par cette ordonnance sera opposable au Docteur Y... et à sa compagnie d'assurances "Le Sou Médical" ;
- de compléter la mission de l'expert afin que celui-

ci puisse donner les renseignements nécessaires pour déterminer les parts re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999, présentée pour Mme Z... domiciliée ... (Ariège) ;
Mme Z... demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1999, en tant qu'elle a prononcé la mise hors de cause du Docteur Y... et de son assureur "Le Sou Médical" ;
- de déclarer que l'expertise ordonnée par cette ordonnance sera opposable au Docteur Y... et à sa compagnie d'assurances "Le Sou Médical" ;
- de compléter la mission de l'expert afin que celui-ci puisse donner les renseignements nécessaires pour déterminer les parts respectives du préjudice imputable à M. Y... et au centre hospitalier de Foix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la SCP FAIVRE-JEAY, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.128 à R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure garantit le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'ainsi, la circonstance que Mme Z... n'a pas eu communication des mémoires en défense produits en première instance par M. Y... et par la société d'assurance mutuelle "Le Sou Médical" n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenue l'ordonnance attaquée ;
Au fond :
Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 5 juillet 1999 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Z..., prescrit une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège aux fins de préciser les conditions et conséquences des soins qui ont été prodigués à l'intéressée dans cet établissement le 27 août 1997 ; que Mme Z... fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a refusé d'étendre cette expertise au Docteur Y... et à l'assureur de ce dernier, la société d'assurance mutuelle "Le Sou Médical", par le motif qu'aucun moyen sérieux n'était allégué susceptible d'établir que la faute invoquée à l'égard du médecin hospitalier serait détachable du service et engagerait sa responsabilité personnelle ;
Considérant que Mme Z... précise en appel qu'elle entend mettre en cause la responsabilité du Docteur Y... et de son assureur pour l'ensemble des soins que le premier nommé lui a prodigués tant à son cabinet personnel en sa qualité de médecin traitant agissant à titre libéral qu'en sa qualité de médecin hospitalier exerçant au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège où elle a reçu un traitement chirurgical ;
Considérant que, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative et que la présence du Docteur Y... aux opérations d'expertise apparaît utile pour la détermination des diverses responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante en prescrivant que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sera réalisée au contradictoire du Docteur Y... et de la société d'assurance mutuelle "Le Sou Médical", et que la mission de l'expert portera sur l'ensemble des soins qui ont été prodigués à Mme Z... à compter du 27 juillet 1997, date de la première consultation par le Docteur Y... ; que l'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens ;
Article 1er : L'expertise ordonnée le 5 juillet 1999 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est étendue au contradictoire du Docteur Y... et de la société d'assurance mutuelle "Le Sou Médical".
Article 2 : La mission de l'expert définie à l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 1999 est étendue aux soins qui ont été donnés à Mme Z... à compter du 27 juillet 1997.
Article 3 : L'ordonnance du 5 juillet 1999 ci-dessus mentionnée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01740
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 à R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx01740 ?
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