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28/02/2000 | FRANCE | N°99BX02043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 février 2000, 99BX02043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour la S.A.R.L. AUTOPARK, dont le siège social est situé zone aéroportuaire à Blagnac (Haute-Garonne), par Me Ducomte, avocat ;

La S.A.R.L. AUTOPARK demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 000 F à titre de provision en réparation du préjudice r

ésultant de son éviction de l'exploitation du parking de l'aéroport de Blagnac, ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour la S.A.R.L. AUTOPARK, dont le siège social est situé zone aéroportuaire à Blagnac (Haute-Garonne), par Me Ducomte, avocat ;

La S.A.R.L. AUTOPARK demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 000 F à titre de provision en réparation du préjudice résultant de son éviction de l'exploitation du parking de l'aéroport de Blagnac, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse à lui payer la provision demandée d'un montant de 2 000 000 F, ainsi que la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 précité ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-03-015-04 C

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2000 :

- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- les observations de Maître HERRMANN de la SCP DUCOMTE-HERRMANN, avocat de la SOCIÉTÉ AUTOPARK ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a régulièrement mis fin au 30 septembre 1998 à la convention qui autorisait la S.A.R.L. AUTOPARK à occuper un emplacement sur le domaine public de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à l'effet d'y assurer l'exploitation d'un parking ; que la demande de la S.A.R.L. AUTOPARK est fondée sur l'obligation qui incomberait à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse de rémunérer les prestations relatives à l'exploitation de ce parking qu'elle aurait continué d'assurer depuis la résiliation de la convention jusqu'au 30 avril 1999, date à laquelle elle a été expulsée de l'emplacement qu'elle occupait en exécution d'un arrêt de la cour de céans rendu le 23 avril 1999 ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que la S.A.R.L. AUTOPARK s'est volontairement maintenue sans droit ni titre sur l'emplacement litigieux alors que la chambre de commerce avait repris la gestion du parc de stationnement et en avait confié le gardiennage à une autre entreprise, l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la S.A.R.L. AUTOPARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. AUTOPARK la somme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. AUTOPARK à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A.R.L. AUTOPARK est rejetée.

ARTICLE 2 : La S.A.R.L. AUTOPARK versera à la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

99BX02043 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02043
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-28;99bx02043 ?
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