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29/02/2000 | FRANCE | N°97BX00212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 97BX00212


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed X... demeurant à Birkouet Talmest Essaouira (Maroc); M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 juin 1995 portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et

militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed X... demeurant à Birkouet Talmest Essaouira (Maroc); M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 juin 1995 portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi de finances n? 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu la loi de finances n? 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 13 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande que lui a présentée M. X... le 27 mars 1991 tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit révisée sur la base des taux de droit commun en application des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963, est fondée sur les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963: "les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que ces dispositions ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a été rayé des cadres de l'armée française le 7 avril 1964, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 19 décembre 1963, après avoir accompli 13 ans de services militaires ; qu'il est, à ce titre, titulaire d'une pension de retraite qui, selon les indications figurant sur son brevet de pension, lui a été concédée à compter du 1er mai 1964 en vertu, d'ailleurs, des dispositions précitées de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ; qu'ainsi cette pension n'est soumise qu'à ces dernières dispositions et, dans la mesure ou elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date où il a été rayé des cadres;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X..., dont la requête est suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 13 juin 1995 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'intéressé devant le ministre de la défense pour être procéder à une nouvelle liquidation de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 octobre 1996 et la décision du ministre de la défense du 13 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : M. Mohamed X... est renvoyé devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de son droit à révision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00212
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;97bx00212 ?
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