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29/02/2000 | FRANCE | N°97BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 97BX00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présentée par Mme Denise X..., domiciliée ... (Landes) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 23 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 13 octobre 1994 par laquelle le préfet des Landes a refusé de la proposer pour être inscrite sur le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif pour l'année 1995 ;
2?) d'annuler ladite décision ;
3?) de prendre les mesures propres à exécuter

la décision de la Cour ;
4?) de lui accorder le bénéfice des frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présentée par Mme Denise X..., domiciliée ... (Landes) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 23 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 13 octobre 1994 par laquelle le préfet des Landes a refusé de la proposer pour être inscrite sur le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif pour l'année 1995 ;
2?) d'annuler ladite décision ;
3?) de prendre les mesures propres à exécuter la décision de la Cour ;
4?) de lui accorder le bénéfice des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Sur les conclusions en annulation dirigées par Mme X... contre le refus du Préfet des Landes de la proposer au grade de secrétaire administratif au titre de l'année 1995 :
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n? 59-308 du 14 février 1959 : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte-tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service" ;
Considérant que, pour assurer le respect des dispositions précitées, le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'élaboration du tableau d'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Préfet des Landes a procédé à l'examen de la valeur professionnelle de Mme X..., en même temps qu'à celle de tous les intéressés, lors de l'élaboration de ses propositions pour l'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif pour l'année 1995 ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 13 octobre 1994, à laquelle avait été communiquée la note de 19,25 attribuée à la requérante sur recours hiérarchique au titre de l'année 1994, que les titres et mérites de Mme X... ont également fait l'objet d'un examen individuel de la part de ladite commission lors de l'établissement du même tableau d'avancement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en l'absence de toute référence aux choix de ses prédécesseurs, le Préfet des Landes n'aurait pas pris la décision de refus en date du 13 octobre 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tableau d'avancement susmentionné, sur lequel Mme X... ne figure pas, aurait été arrété sans qu'il ait été procédé, par les autorités compétentes, à un examen particulier des titres que Mme X... avait à être promue secrétaire administratif, manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en refusant de proposer Mme X... pour l'inscription au tableau d'avancement pour le grade de secrétaire administratif le Préfet des Landes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites et de sa manière de servir ;
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir dont la requérante se prévaut n'est pas établi ;
Sur les conclusions en annulation concernant les années 1994, 1996 et 1997 :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions dirigées par Mme X... contre le refus du Préfet des Landes de la proposer au grade de secrétaire administratif, au titre de l'année 1994, sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en indiquant à Mme X..., dans sa lettre du 13 octobre 1986 que, compte-tenu de sa mise à la retraite à compter du 7 septembre 1987, il serait impossible de la proposer au titre des années 1996 et 1997, le Préfet des Landes s'est borné à annoncer une décision éventuelle ultérieure qui n'est pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à la reconstitution de sa carrière :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions en annulation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00481
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;97bx00481 ?
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