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29/02/2000 | FRANCE | N°97BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 97BX01795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n? 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ;
Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, et sans que M. X... puisse utilement se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre la situation des sous-officiers et celle des officiers, ni des dispositions de l'article 2 du code civil, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de son séjour à l'étranger, de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X... était devenue sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. X... et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01795
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code civil 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-1191 du 23 décembre 1976
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47 Finances rectificative pour 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;97bx01795 ?
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