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29/02/2000 | FRANCE | N°97BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 97BX02279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par X... Marie-Thérèse AH-SANE, domiciliée ..., Résidence du Maïl, appartement 703, à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;

X... AH-SANE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de la Réunion de majorer de 35 % l'indemnité de traitement brut dont elle bénéficie au titre de la cessation progressive d'acti

vité ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par X... Marie-Thérèse AH-SANE, domiciliée ..., Résidence du Maïl, appartement 703, à Sainte-Clotilde (La Réunion) ;

X... AH-SANE demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de la Réunion de majorer de 35 % l'indemnité de traitement brut dont elle bénéficie au titre de la cessation progressive d'activité ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n? 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n? 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : - le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 susvisés, les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de La Réunion bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base de 35 % ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, les fonctionnaires de l'Etat qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité "perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 que l'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent ; que par ailleurs le droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; que, dès lors, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de refuser à X... AH-SHANE d'appliquer la majoration de 35 % à son indemnité exceptionnelle de cessation d'activité ;
Considérant que la circonstance que des collègues de la requérante auraient été, contrairement à elle, informés par l'administration lors de leur demande de majoration de 35 %, que le bénéfice de celle-ci leur serait refusé sur le montant de l'indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... AH-SANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant d'appliquer la majoration de 35 % à son indemnité exceptionnelle de cessation d'activité ;
Article 1er : La requête de la X... AH-SANE est rejetée. 97BX02279--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02279
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Décret 57-333 du 15 mars 1957
Loi du 03 avril 1950
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;97bx02279 ?
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