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29/02/2000 | FRANCE | N°97BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 97BX02303


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 décembre 1997 et 20 février 1998, au greffe de la Cour, présentés par M. Lucien X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de Lannemezan pour un local commercial sis ... ;

2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de lui accorder une indemnité,...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 décembre 1997 et 20 février 1998, au greffe de la Cour, présentés par M. Lucien X... demeurant ... à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1991 à 1994 dans les rôles de la commune de Lannemezan pour un local commercial sis ... ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de lui accorder une indemnité, dont il laisse le montant à l'appréciation de la Cour, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ..." et qu'aux termes de l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne ... sont pas examinés par la juridiction." ; qu'en vertu de ces dispositions le tribunal administratif de Pau ne pouvait ni viser ni examiner le rapport que M. X... aurait produit à l'audience à laquelle sa demande a été portée ; que d'autre part, si le requérant soutient que le jugement attaqué aurait omis de viser et d'analyser le mémoire enregistré le 2 décembre 1996, il ressort de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; qu'enfin le tribunal, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit demandé à l'administration de préciser les conditions dans lesquelles des dégrèvements auraient été accordés dans des cas similaires au sien ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble à usage commercial que possède M. X..., rue Paul-Bert à Lannemezan, n'a pas été utilisé par lui-même pour les besoins de son exploitation ; qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du dégrèvement prévu en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; que la double circonstance que son état de santé s'opposait à ce qu'il puisse exploiter personnellement ce commerce et qu'il avait acquis l'immeuble afin d'améliorer sa retraite est sans influence sur le bien fondé des impositions en litige ;
Considérant que les impositions litigieuses étant légalement établies, M. X... ne peut utilement prétendre qu'elles seraient contraires à l'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer, à l'encontre de la loi, les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lucien X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées dès lors, et en tout état de cause, que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. Lucien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02303
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156, L8-1
Loi du 04 octobre 1958
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;97bx02303 ?
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