Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Melle Alphonsine X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 mars 1997, présentée par Melle Alphonsine X... demeurant ... de Lattre de Tassigny, Rueil-Malmaison (92500) ;
Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal l'inscrive sur la liste d'aptitude des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application du décret n? 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
- ordonne son inscription sur cette liste d'aptitude en application du décret susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Melle X... tendant à ce que ce tribunal l'inscrive sur la liste d'aptitude de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, au motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur de telles conclusions ; que Melle X..., qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal de ses conclusions, ne conteste pas davantage l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, le moyen invoqué à l'encontre de ce jugement et tiré du décret n? 83-1033 du 3 décembre 1983, est sans portée utile ; que, par suite, les conclusions de Melle X..., qui tendent à son annulation, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Melle Alphonsine X... est rejetée.