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29/02/2000 | FRANCE | N°98BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 98BX00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1998 sous le n? 98BX00123, présentée par Mme Michèle X... demeurant Les Grandes Terres, Dignac (16410) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1995 de l'inspecteur d'académie de la Charente-maritime refusant son reclassement au 3ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclassement ;
- annule l

a décision susvisée et ordonne son reclassement en prenant en compte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1998 sous le n? 98BX00123, présentée par Mme Michèle X... demeurant Les Grandes Terres, Dignac (16410) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1995 de l'inspecteur d'académie de la Charente-maritime refusant son reclassement au 3ème échelon du grade d'instituteur et à ce que soit ordonné ce reclassement ;
- annule la décision susvisée et ordonne son reclassement en prenant en compte son ancienneté acquise à la date de sa titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 86-487 du 14 mars 1986 modifié notamment par le décret n? 91-1022 du 4 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1991 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, issu de l'article 2 du décret n? 91-1022 du 4 octobre 1991, "les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; et qu'en vertu de l'article 23-4 du même décret, la période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-1 ci-dessus" ont exercé les fonctions d'instituteurs entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;
Considérant que pour demander que soit prise en compte lors de sa titularisation l'ancienneté résultant des "services d'instituteurs" qu'elle a effectués avant cette titularisation, Mme X... entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été nommée en qualité d'élève instituteur dès le début de la formation professionnelle spécifique instituée par l'article 23-1 de ce décret ; que les services qu'elle invoque sont ceux qu'elle a accomplis, en exécution de l'obligation d'enseignement visée par le dernier article, au cours de la période de la formation professionnelle ; qu'ils n'en sont pas dissociables, alors même qu'une partie d'entre eux a été assurée avant que ne soit organisée la première session à l'institut universitaire de formation des maîtres ; que la formation professionnelle spécifique ne saurait se réduire aux sessions de formation tenues dans cet institut ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 23-4 en ne prenant pas en compte les services en cause pour calculer l'ancienneté de l'intéressée lors de sa titularisation ; que, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des modalités suivant lesquelles a été prononcée la titularisation d'agents, dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans la même situation qu'elle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la classer au 3ème échelon du grade d'instituteurs et à ce que soit ordonné son classement audit échelon ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00123
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 23-1, art. 23-4
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;98bx00123 ?
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