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29/02/2000 | FRANCE | N°99BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 99BX00020


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Gironde), par la SCP d'avocats Vizerie-Lataillade ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1992 à 1995 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Gironde), par la SCP d'avocats Vizerie-Lataillade ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1992 à 1995 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, opposée par l'administration, pour défaut de réclamation préalable, aux conclusions de la requête relatives aux années 1992, 1993 et 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fermeture, au cours de l'année 1992, du garage que possède et exploitait , à Arveyres (Gironde), M. X..., procédait de la décision qu'il avait prise d'arrêter cette exploitation devenue non rentable ; que si le requérant affirme que la dégradation de la situation économique de son établissement trouve son origine dans la modification des règles de circulation et de sortie de la nationale n? 89, il n'établit cependant pas que les conditions de desserte de son établissement ne lui auraient permis, en aucun cas, de continuer à utiliser ses locaux pour l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... a décidé, dès avant 1995, de mettre en vente son immeuble ; que l'inexploitation, devenue ainsi définitive, n'était plus indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à prétendre, au titre de 1995, à l'exonération prévue par l'article 1389 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00020
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;99bx00020 ?
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