Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Raymond X... demeurant ... à Tourettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er décembre 1996 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que par une décision en date du 19 janvier 1998 le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a accordé à M. X... l'exonération de la redevance échue le 1er décembre 1996 ;que le requérant n'est, dés lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 8 octobre 1998, prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge de ladite redevance ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.