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29/02/2000 | FRANCE | N°99BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 99BX00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu sur sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler

pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu sur sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ;
Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de ses séjours à l'étranger, de la prime de qualification créée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur desdites dispositions de cette loi ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susanalysée tendant à l'annulation du refus par le ministre de la défense du droit au bénéfice de la prime de qualification ;
Considérant que la circonstance que d'autres sous-officiers auraient fait l'objet de décisions de justice leur reconnaissant le bénéfice de cette prime ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-1191 du 23 décembre 1976
Loi du 29 décembre 1994 art. 47 Finances rectificative pour 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00184
Numéro NOR : CETATEXT000007494114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;99bx00184 ?
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