Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu sur sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ;
Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de ses séjours à l'étranger, de la prime de qualification créée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur desdites dispositions de cette loi ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susanalysée tendant à l'annulation du refus par le ministre de la défense du droit au bénéfice de la prime de qualification ;
Considérant que la circonstance que d'autres sous-officiers auraient fait l'objet de décisions de justice leur reconnaissant le bénéfice de cette prime ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.