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29/02/2000 | FRANCE | N°99BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 février 2000, 99BX00522


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Charlotte X... demeurant Les Hauts des Sanguinaires, résidence des Iles à Ajaccio (20000) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances de l'audiovisuel auxquelles elle a été assujettie au titre du 1er janvier au 31 décembre des années 1995 et 1996, mises en recouvrement le 1er janvier 1996 ;
2?) de lui acco

rder la décharge sollicitée et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée par Mme Charlotte X... demeurant Les Hauts des Sanguinaires, résidence des Iles à Ajaccio (20000) ;
Mme X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances de l'audiovisuel auxquelles elle a été assujettie au titre du 1er janvier au 31 décembre des années 1995 et 1996, mises en recouvrement le 1er janvier 1996 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n? 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration dans le délai qu'elles fixent ;
Considérant qu'il est constant que la demande de Mme X..., adressée le 17 juin 1996 au chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel, tendant à l'exonération des redevances qui lui ont été réclamées au titre des périodes correspondant aux années 1995 et 1996, mises simultanément en recouvrement le 1er janvier 1996, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, sont opposables à une demande d'exonération présentée au titre de l'article 11 dudit décret ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir, pour faire échec à la forclusion, qu'elle ne pouvait présenter sa demande d'exonération avant d'avoir reçu l'avis de non imposition, aucune disposition du décret susvisé n'ayant entendu subordonner la justification de ce que le demandeur n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à la production d'un tel avis ; qu'il s'ensuit, et alors même que la décision de refus opposée par l'administration le 5 août 1996 a été contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, que Mme Charlotte X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2éme chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions dirigées contre ladite décision de refus ;
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Charlotte X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00522
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-29;99bx00522 ?
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