Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1999, présentée pour la société anonyme "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE", dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
La S.A. "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE" demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2?) de lui accorder la réduction de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant que l'imposition contestée par la S.A. "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE" a été mise en recouvrement le 31 octobre 1996 ; qu'en application de l'article précité, la société disposait donc, pour réclamer, d'un délai expirant le 31 décembre 1997 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la réclamation présentée par la "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE" le 28 mai 1998 était tardive ; que, par suite, sa demande contentieuse devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant que l'administration est tenue d'appliquer la loi fiscale ; que, par suite, la circonstance que la société requérante ait toujours fait preuve de régularité dans le paiement de ses impôts et que la tardiveté de sa réclamation viendrait du surcroît de travail lié à la restructuration de son établissement ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'appui de sa demande à fin de réduction de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE", qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas formulé une réclamation dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE ELECTRONIQUE OCCITANE" est rejetée.