La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2000 | FRANCE | N°97BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 97BX00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1998, par lesquels Mme X..., demeurant ... lès Dax (40990) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1995 de l'inspecteur d'académie des Landes en tant qu'elle lui a conféré non l'indice de rémunération 432, mais l'indice de rémunération 417;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer le montan

t des avantages de rémunération perdus du fait de cette décision ;
- subsidi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1998, par lesquels Mme X..., demeurant ... lès Dax (40990) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1995 de l'inspecteur d'académie des Landes en tant qu'elle lui a conféré non l'indice de rémunération 432, mais l'indice de rémunération 417;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer le montant des avantages de rémunération perdus du fait de cette décision ;
- subsidiairement, condamne l'Etat à lui payer la somme de 189.516 F en réparation du préjudice causé par la perte d'une chance d'acquérir régulièrement la situation d'institutrice spécialisée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n? 78-255 du 8 mars 1978 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituteurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n? 61-1012 du 7 septembre 1961" ;
Considérant que par arrêté du 13 janvier 1981, l'inspecteur d'académie des Landes a prononcé l'agrément définitif de Mme X... dans les fonctions d'institutrice spécialisée, et l'a fait bénéficier des conditions de rémunération que l'article 5 du décret du 8 mars 1978 précité réserve aux titulaires des diplômes qu'il énumère ; que, par un nouvel arrêté du 12 novembre 1991, l'inspecteur d'académie a prononcé en faveur de Mme X... un nouvel agrément définitif dans les fonctions d'instituteur-directeur pédagogique et, aux termes d'un avenant en date du 11 décembre 1991, lui a conféré la qualité d'institutrice spécialisée et l'indice de rémunération correspondant ; que, cependant, à l'occasion de l'accès de Mme X... à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, l'inspecteur d'académie, par arrêté du 23 mai 1995, a mis fin, à compter du 2 septembre 1986, à l'agrément prononcé par arrêté du 13 janvier 1981; que, par l'arrêté contesté du 10 février 1995, Mme X... a été promue à l'indice 417, au lieu de l'indice 432 auquel, en tant qu'institutrice spécialisée, elle aurait pu prétendre si avait été maintenue à son profit la majoration de rémunération que l'article 5 du décret du 8 mars 1978 précité réserve aux institutrices spécialisées titulaires des diplômes qu'il énumère ;
Considérant que l'arrêté du 12 novembre 1991 doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté du 13 janvier 1981 ; que, par suite, l'arrêté du 23 mai 1995, abrogeant à compter du 2 septembre 1986 l'arrêté du 13 janvier 1981 devenu caduc depuis l'arrêté du 12 novembre 1991, est sans influence sur la situation de Mme X... ; que, par suite, les moyens dirigés contre la légalité de cet arrêté sont inopérants ;

Considérant en revanche que l'arrêté du 10 février 1995, en reclassant Mme X... à un indice inférieur à celui auquel lui aurait donné droit sa situation d'instituteur spécialisé, doit être regardé comme ayant retiré non l'arrêté du 12 novembre 1991 la titularisant dans les fonctions d'institutrice - directeur pédagogique, mais l'avenant du 11 décembre 1991 en tant qu'il lui confère l'indice correspondant à la majoration de traitement prévu en faveur des instituteurs spécialisés ; que l'article 5 du décret du 8 mars 1978 précité ne subordonne le versement aux instituteurs spécialisés du supplément de rémunération qu'il prévoit qu'à la détention de l'un des diplômes qu'il énumère ; que, par suite, la décision par laquelle l'autorité administrative attribue cet avantage, et qui ne donne lieu de sa part à aucune appréciation, ne constitue qu'une mesure purement pécuniaire qui peut par suite être retirée à tout moment ; que la délivrance de l'agrément ne confère aucun droit au supplément de rémunération ; que, par suite l'appréciation portée sur les aptitudes d'un instituteur à l'occasion de la délivrance de son agrément est sans influence sur le caractère recognitif de la décision attribuant le supplément de rémunération ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas ne disposer d'aucun des diplômes énumérés par l'article 5 du décret du 8 mars 1978 précité ; que si elle soutient que les diplômes qu'elle détient sont au moins égaux, voire supérieurs à ceux requis par le décret, elle ne fait état d'aucune disposition lui accordant l'équivalence dont elle se prévaut ; que l'exercice des fonctions n'étant pas en lui même suffisant pour ouvrir droit à la majoration de traitement, le moyen tiré de la reconnaissance par l'administration de sa qualité d'institutrice spécialisée est par suite inopérant ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le retrait, par la décision litigieuse, de l'avenant du 11 décembre 1991, serait illégal ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la majoration de traitement :
Considérant que le retrait de la décision accordant la majoration de traitement au titre de l'exercice des fonctions d'institutrice spécialisée par un enseignant ne remplissant pas les conditions de diplôme requis par l'article 5 du décret du 8 mars 1978 précité, est légal ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la majoration de traitement supprimée par la décision litigieuse doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant d'une perte de chance :

Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice résultant d'une faute de l'administration qui, en la faisant bénéficier d'une situation à laquelle elle n'avait pas droit, aurait compromis ses chances d'acquérir régulièrement cette situation ; que, toutefois, d'une part, la requérante a perçu le supplément de rémunération attaché à la qualité d'instituteur spécialisé ; que, d'autre part, il n'est pas établi que la perte de chance alléguée serait sérieuse ; que dès lors, les conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 - 1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Arrêté du 13 janvier 1981
Arrêté du 12 novembre 1991
Arrêté du 10 février 1995
Arrêté du 23 mai 1995
Décret 78-255 du 08 mars 1978 art. 5


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00761
Numéro NOR : CETATEXT000007496207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;97bx00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award