La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2000 | FRANCE | N°97BX00896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 97BX00896


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED demeurant El Guedid à Djelfa (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mai 1996, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari, survenu le 21 janvier 1980 ;
- annule cette décision ;
- lui accorde le versement des arrérages d

e pension dont son mari a été irrégulièrement privé de son vivant ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1997, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED demeurant El Guedid à Djelfa (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 mai 1996, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du fait du décès de son mari, survenu le 21 janvier 1980 ;
- annule cette décision ;
- lui accorde le versement des arrérages de pension dont son mari a été irrégulièrement privé de son vivant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... MOHAMMED à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 21 janvier 1980 ; qu'il en résulte d'une part que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 21 janvier 1980 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 janvier 1980, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que la perte de sa nationalité soit involontaire est sans influence sur ses effets ; que les conclusions tendant au versement d'un arriéré de pension dû à son époux, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00896
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;97bx00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award