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02/03/2000 | FRANCE | N°97BX00927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2000, 97BX00927


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1999 présentés par Mme Veuve Mohamed X demeurant ... ;

Mme Veuve Mohamed X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 3 avril 1994 ;

- annule cette décision ;

- la ren

voie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1999 présentés par Mme Veuve Mohamed X demeurant ... ;

Mme Veuve Mohamed X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 août 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 3 avril 1994 ;

- annule cette décision ;

- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 48-03-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :

- le rapport de M. BEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohamed X à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 3 avril 1994 ; qu'il en résulte d'une part que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 3 avril 1994 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 3 avril 1994, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que si Mme Veuve Mohamed X soutient, sans autre précision, que le refus de lui accorder une pension de réversion repose sur une discrimination entre conjoints nationaux et conjoints français, contraire aux engagements internationaux de la France, il résulte des dispositions de l'article de la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 que pour pouvoir ouvrir droit à pension de réversion, le mariage contracté avec un militaire d'origine algérienne doit avoir fait l'objet d'une transcription dans les registres de l'état civil antérieurement à la cessation de service ; que le mariage de la requérante avec M. X n'a été transcrit qu'en 1958, soit postérieurement à la date de cessation d'activité de ce dernier ; que, par suite, et quelles que soient les raisons qui ont pu retarder cette transcription, Mme Veuve Mohamed X ne remplissait pas la condition d'antériorité du mariage fixée par l'article L. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette condition d'antériorité est exigée des conjoints quelle que soit leur nationalité, et ne saurait révéler une quelconque discrimination qui serait fondée sur la nationalité de la requérante ; qu'ainsi le ministre était, pour ce seul motif, et en tout état de cause, tenu de lui refuser la pension de réversion demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed X est rejetée.

97BX00927 ;2-

97BX00927 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 97BX00927
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;97bx00927 ?
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