Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 8 octobre 1997, 22 décembre 1997 et 7 octobre 1998, présentés par Mme Veuve LARBI X... demeurant ... ;
Mme Veuve LARBI X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 juillet 1997 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 15 juin 1993 ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve LARBI X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 15 juin 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis, le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 15 juin 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 15 juin 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que Mme Veuve LARBI X... ne fait état d'aucune mesure individuelle intervenue en application de l'article 107 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui lui aurait restitué son droit à pension ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve LARBI X... est rejetée.