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02/03/2000 | FRANCE | N°97BX02093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 97BX02093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour annule le jugement rendu le 16 septembre 1997 par le Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ayant trait à l'attribution de congés bonifiés ;
Il soutient que :
- le tribunal a mal interprété les termes de la réponse de l'administration au supplément d'instruction qu'il avait ordonné ; l'administration ne pouvait en effet retirer un

refus qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'opposer, faute d'avoir ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la Cour annule le jugement rendu le 16 septembre 1997 par le Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X... ayant trait à l'attribution de congés bonifiés ;
Il soutient que :
- le tribunal a mal interprété les termes de la réponse de l'administration au supplément d'instruction qu'il avait ordonné ; l'administration ne pouvait en effet retirer un refus qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'opposer, faute d'avoir été saisie d'une demande par la requérante ;
- l'intéressée ayant transféré en Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux, ne peut en tout état de cause prétendre au bénéfice des congés bonifiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en soutenant, à la suite du supplément d'instruction ordonné par le Tribunal administratif de Basse-Terre, que Mme X... n'avait jamais sollicité l'octroi du congé bonifié prévu par le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 modifié, et qu'elle ne pouvait en conséquence reprocher à l'administration de ne pas lui avoir accordé un avantage qu'elle n'avait pas demandé, le ministre n'a pas entendu retirer une décision, même implicite, de rejet, mais seulement contester avoir été saisi d'une quelconque demande ; qu' ainsi, la demande de Mme X... tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés n'était pas devenue sans objet ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme X... contre ledit refus ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration d'accorder à Mme X... le bénéfice de congés bonifiés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme X... devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article du décret n? 78-399 du 20 mars 1978 modifié : "le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France, ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que Mme X... a obtenu, à sa demande, le 1er août 1998, une disponibilité pour rejoindre son mari nommé à la Guadeloupe, département dont celui-ci est originaire ; que le 1er juillet 1991, elle a été réintégrée dans le cadre de la direction générale des douanes et affectée en Guadeloupe, lieu d'affectation constamment sollicité depuis 1989, où elle a établi son foyer et où ses trois enfants sont nés ; qu'ainsi, et bien qu'elle ait conservé en Corse certains membres de sa famille ainsi que des biens immobiliers, Mme X... doit être regardée comme ayant, à la date de sa réintégration, établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi de congés bonifiés ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à la demande d'attribution de congés bonifiés formulée par Mme X....
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de congés bonifiés, présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02093
Numéro NOR : CETATEXT000007494374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;97bx02093 ?
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