Vu la requête enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la cour présentée par M. Jude Y..., demeurant lotissement Champ-Grillé SA n?2, parcelle n?40, Le Moule (Guadeloupe) ;
M. Y... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 28 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé contre l'affectation de M. X..., inspecteur de police au service régional de police judiciaire des Antilles-Guyane à Pointe-à-Pitre ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions ...des parties" ; que la requête présentée à la cour par M. Y... se borne à faire appel du jugement, en date du 28 mai 1997, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre l'affectation d'un inspecteur de police au service régional de police judiciaire des Antilles-Guyane, sans exposer les faits et moyens sur lesquels il entend se fonder pour demander l'annulation du jugement attaqué ; que, ne satisfaisant pas aux dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Jude Y... est rejetée.