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02/03/2000 | FRANCE | N°97BX31704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 97BX31704


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Félix Eric BOLUS, demeurant Hauteur de la Lézarde, Petit-Bourg (Guadeloupe) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 2 et 9 juillet 1997, par laquelle M. BOLUS demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa

demande tendant à ce que soit ordonné au département de la Guadelou...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Félix Eric BOLUS, demeurant Hauteur de la Lézarde, Petit-Bourg (Guadeloupe) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 2 et 9 juillet 1997, par laquelle M. BOLUS demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au département de la Guadeloupe de lui communiquer la convention relative à l'exploitation de la ligne AS 3 prise d'eau / Pointe à Pitre ;
2? d'enjoindre au département de la Guadeloupe de lui communiquer le document susmentionné ;
3? de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. BOLUS demandait que lui soit communiqué par la voie du référé, la convention relative à l'exploitation de la ligne de transport public non urbain AS 3 prise d'eau-Pointe à Pitre qui aurait été passée entre lui et le département de la Guadeloupe ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande avait été présentée pour permettre à l'intéressé d'introduire un recours en interprétation de la dite convention ; que, M. BOLUS avait, à la date de l'ordonnance attaquée, déjà formé ledit recours devant le tribunal administratif de Basse-Terre où il a été enregistré sous le numéro 97/3748 ; que cette demande de communication était, par suite, dépourvue d'utilité, dès lors qu'il appartient au juge saisi dudit recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Guadeloupe, que M. BOLUS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la convention susmentionnée ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. BOLUS tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BOLUS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. BOLUS à payer au département de la Guadeloupe une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Félix Eric BOLUS est rejetée.
Article 2 : M. BOLUS versera au département de la Guadeloupe une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Guadeloupe est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31704
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;97bx31704 ?
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