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02/03/2000 | FRANCE | N°98BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 98BX01700


Vu 1?) la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme B...
X... par Me Z..., avocat ; M. et Mme B...
X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A... sur un terrain leur appartenant dans le lotissement "La Pièce de bois", d'autre part, les a condamn

és à verser 4.000 F à la commune de Saint-Benoît en application de l'a...

Vu 1?) la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme B...
X... par Me Z..., avocat ; M. et Mme B...
X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A... sur un terrain leur appartenant dans le lotissement "La Pièce de bois", d'autre part, les a condamnés à verser 4.000 F à la commune de Saint-Benoît en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de leur allouer la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me Y... collaborateur de Me PIELBERG, avocat de la commune Saint -Benoît ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme C... sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la commune de Saint-Benoît a produit le 28 avril 1998 devant le tribunal administratif de Poitiers un mémoire, qui n'a été communiqué à M. et Mme C... qu'après la notification de l'ordonnance du en date du 22 juillet 1998 par laquelle le président de ce tribunal administratif , d'une part, a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A..., d'autre part, les a condamnés à verser 4 000 F à la commune de Saint-Benoît en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'eu égard au contenu de ce mémoire et aux éléments nouveaux qui y figuraient, le président du tribunal administratif, en statuant sans leur avoir préalablement communiqué ce mémoire et leur avoir imparti un délai suffisant pour y répondre, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en date du 22 juillet 1998, doit être annulée ; que, par suite de la présente annulation, la requête de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance a perdu son objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont accusé réception le 4 février 1998 du jugement en date du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A... ; qu'en application de l'article R.122-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme C... disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour présenter un mémoire confirmant les fins de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ; que le nouveau mémoire confirmant les fins de leur demande d'annulation a été enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 1998 soit après l'expiration dudit délai ; qu'en conséquence, M. et Mme C... doivent être regardés comme s'étant désistés de cette demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme C... à verser à la commune de Saint-Benoît la somme qu'elle a demandée devant le tribunal administratif de Poitiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. et Mme C... n'étant pas parties perdantes en appel ne peuvent pas être condamnés à verser à la commune de Saint-Benoît la somme qu'elle demande devant la cour au titre de ces mêmes frais ; que la demande de M. et Mme C... tendant à ce que leur soit allouée la somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est dirigée contre aucune partie et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... tendant au sursis à exécution de l'ordonnance en date du 22 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : II est donné acte du désistement de M. et Mme C... de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... et les conclusions de la commune de Saint-Benoît tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01700
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;98bx01700 ?
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