Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au greffe de la cour présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 29 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale, en date du 3 février 1998, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance en date du 29 mars 1999, rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission régionale de Bordeaux lui refusant la dispense du service national actif ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que la production en appel d'un timbre fiscal ne peut régulariser le défaut de ce timbre en première instance ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et la requête de M. X... qui tend à son annulation, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée.