Vu la requête enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bachir X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Poitiers, en date du 22 octobre 1998, lui refusant le bénéfice de la dispense de ses obligations du service national actif ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 1er du code du service national, "Peuvent être dispensés du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du décès de son père, survenu le 27 février 1998, M. Bachir X... était le seul des huit enfants du ménage à vivre au foyer familial auprès de sa mère, Mme Mébarka X..., invalide à 80 % et de sa soeur, Y... Kheira FODIL également invalide à 80 %, dont l'état de santé nécessitait la présence d'une tierce personne auprès d'elles, afin de les aider dans les actes de la vie courante, l'assistance d'une personne rémunérée à cet effet étant impossible compte tenu des ressources insuffisantes de Mme Mébarka X... et de ses enfants ; que, dès lors, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu la charge effective de sa mère et de sa soeur à la date du 22 octobre 1998, à laquelle la commission régionale de Poitiers a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée de la commission régionale ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mars 1999 du tribunal administratif de Poitiers et la décision en date du 22 octobre 1998 de la commission régionale de Poitiers sont annulés.