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02/03/2000 | FRANCE | N°99BX01170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mars 2000, 99BX01170


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 mai, 9 juillet, 12 juillet et 3 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Cheronnac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 11 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 1998, par laquelle le maire de Cheronnac a rejeté sa demande de communication des budgets et des comptes administratif

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Vu la requête et les mémoires enregistrés les 17 mai, 9 juillet, 12 juillet et 3 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Marcel X..., demeurant à Cheronnac (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 11 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 1998, par laquelle le maire de Cheronnac a rejeté sa demande de communication des budgets et des comptes administratifs de la commune pour la période de 1989 à 1998 en limitant à une heure la consultation de ces documents et a rejeté sa demande, en date du 13 janvier 1998, de communication des registres de recettes et de dons de la commune ainsi que des procès-verbaux des réunions de la commission des finances ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? d'enjoindre à la commune de Cheronnac de lui communiquer les documents en question et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4? de condamner la commune de Cheronnac à lui verser la somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n? 78-73 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de J.P.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de PARAY substituant Me NIZOU-LESAFFRE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 12 mars 1999 ; que, si la requête de M. X... n'a été reçue au greffe de la cour que le 17 mai 1999, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 1999, en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cheronnac et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
Sur la communication des budgets et comptes administratifs de la commune :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place ...des budgets et des comptes de la commune ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par lettre en date du 3 mars 1998, le maire de Cheronnac a accepté de faire droit à la demande de communication des budgets et comptes administratifs de la commune des années 1989 à 1998 qui lui avait été présentée par M. X..., il a précisé que cette communication ne pouvait avoir lieu que le mercredi 11 mars 1998 de 11 heures à 12 heures ; qu'en restreignant à une heure pendant une seule journée, le temps durant lequel M. X... pouvait avoir accès aux documents susmentionnés, le maire de Cheronnac a fixé des limites excessives à l'exercice du droit de communication, alors même que les effectifs du personnel de la commune sont peu nombreux ; que, la circonstance que M. X... a été conseiller municipal de 1989 à 1995 et aurait reçu alors, à ce titre, copie de ces documents, ne donne pas à sa demande de communication, de ce seul fait, un caractère abusif, dès lors qu'il n'était pas tenu de les conserver ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme ayant obtenu la communication des documents qu'il avait demandés ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cheronnac, en date du 3 mars 1998 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... avait droit, sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales à la communication desdits documents ; que, par suite, la décision du maire de Cheronnac, en date du 3 mars 1998, doit être annulée en tant qu'elle a refusé la consultation des documents précités ;
Sur la communication des autres documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : " ...les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités locales ..." ;

Considérant que M. X... avait demandé que la commune de Cheronnac lui communique ses registres de recettes et de dons ainsi que les procès-verbaux des réunions de la commission des finances, pour la période de 1989 à 1998 ; qu'il est constant que la commune ne disposant pas de régie de recettes ne tient pas de registre des recettes ; qu'elle ne tient pas non plus de registre des dons ; que les réunions de la commission des finances n'ont jamais fait l'objet de procès-verbaux ; qu'ainsi, le refus par le maire de Cheronnac, en date du 3 mars 1998, de communiquer ces documents inexistants, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Cheronnac refusant de lui communiquer les documents précités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..."; que l'article L.8-3 du même code dispose que : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que M. X... conclut à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Cheronnac de lui communiquer, pour la période 1989 à 1998, ses budgets et comptes administratifs, ses registres de recettes et de dons ainsi que les procès-verbaux des réunions de la commission des finances ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant en ce qui concerne la communication des budgets et comptes administratifs ; que, par suite, il y a lieu de prescrire ladite mesure en application des dispositions précitées, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, en l'état, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à la communication des autres documents, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Cheronnac à payer à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance, la partie principalement perdante, soit condamné à payer à la commune de Cheronnac la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 11 mars 1999 est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire de Cheronnac, en date du 3 mars 1998, refusant à M. X... la communication des budgets et comptes administratifs de la commune, ensemble ladite décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Cheronnac de mettre à la disposition de M. X..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, les budgets et comptes administratifs de la commune relatifs à la période de 1989 à 1998, durant les heures d'ouverture des services de la mairie.
Article 3 : La commune de Cheronnac versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cheronnac tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01170
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-2, L8-3, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-26
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J.P. VALEINS
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;99bx01170 ?
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