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13/03/2000 | FRANCE | N°96BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 96BX00863


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. Emile X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise des sommes restant dues au titre de cinq prêts contractés les 29 septembre 1972, 9 octobre 1972, 20 novembre 1974 et 7 octobre 1976 ;
2?) d'annuler la décision précitée ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n? 86-13...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, présentée par M. Emile X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. Emile X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1993 par laquelle le préfet de l'Ariège a rejeté sa demande de remise des sommes restant dues au titre de cinq prêts contractés les 29 septembre 1972, 9 octobre 1972, 20 novembre 1974 et 7 octobre 1976 ;
2?) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n? 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous " ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation et les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation à l'exception des prêts destinés à l'accession à la propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts contractés en 1972, 1974 et 1976, dont M. Emile X..., mineur au moment du rapatriement de ses parents en 1964, sollicite la remise, n'ont pas été obtenus en vue de l'agrandissement de l'exploitation agricole "Chourtot" sur laquelle son père s'était réinstallé à Saverdun en Ariège, mais notamment pour l'achat et l'exploitation d'une propriété "Teulié"qu'il a acquise à titre personnel et qui était distincte de celle de son père ; que la création le 1er mars 1977 d'un groupement agricole d'exploitation en commun avec son père et ses deux frères ne suffit pas à faire regarder rétroactivement les prêts contractés par M. Emile X... comme destinés à la reprise de l'exploitation de son père, laquelle est demeurée distincte de celle de ses enfants jusqu'à sa cessation en 1982 ; que le requérant ne pouvant ainsi être regardé comme ayant repris l'exploitation de ses parents au sens des dispositions précitées, le préfet était tenu de lui refuser le bénéfice de la remise sollicitée ; qu'il suit de là que M. Emile X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 avril 1993 du préfet de l'Ariège ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00863
Numéro NOR : CETATEXT000007493780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;96bx00863 ?
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