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13/03/2000 | FRANCE | N°96BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 96BX01680


Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1998 par lequel la cour de céans a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles a été réalisée au mois d'octobre 1989 la coloscopie subie par Mme X... au centre hospitalier régional de Rangueil, de décrire les conséquences et implications de la perforation intestinale dont la patiente a été victime au cours de cet examen, et de préciser si la patiente a été informée des risques encourus ;
Vu le rapport de l'expert, M. Y..., déposé le 23 juillet 1999 ;
Vu l'ordonnance du 25 août 1999 d

u président de la cour taxant les frais et honoraires de l'expert à la so...

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 1998 par lequel la cour de céans a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles a été réalisée au mois d'octobre 1989 la coloscopie subie par Mme X... au centre hospitalier régional de Rangueil, de décrire les conséquences et implications de la perforation intestinale dont la patiente a été victime au cours de cet examen, et de préciser si la patiente a été informée des risques encourus ;
Vu le rapport de l'expert, M. Y..., déposé le 23 juillet 1999 ;
Vu l'ordonnance du 25 août 1999 du président de la cour taxant les frais et honoraires de l'expert à la somme de 4 000 F ;
Vu le courrier du 25 août 1999, confirmé le 9 décembre 1999, par lequel la ministre de l'emploi et de la solidarité déclare ne pas avoir d'observations à présenter dans ce litige opposant un particulier à un établissement de santé disposant de l'autonomie juridique ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne qui demande la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à lui rembourser la somme de 120 954,49 F correspondant au montant des prestations qu'elle a versées pour le compte de Mme X..., dont 4 927,49 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 116 027 F au titre des frais d'hospitalisation ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 1999, présenté pour Mme X... qui demande à la cour de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme globale de 305 000 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au mois d'octobre 1989 Mme X..., alors âgée de 43 ans, qui se plaignait de douleurs abdominales, a été admise au centre hospitalier régional de Toulouse dans le service des maladies de l'appareil digestif ; que le 30 octobre 1989 une coloscopie a été pratiquée au cours de laquelle elle a été victime d'une perforation intestinale ; que Mme X... a depuis lors subi quatre interventions chirurgicales dont une colostomie de dérivation pratiquée en urgence le 30 octobre 1989 suivie le 7 janvier 1990 d'une opération destinée à rétablir la continuité colique ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait été envoyée en milieu hospitalier pour y faire un bilan sur son état de santé déficient ; que si avant son entrée à l'hôpital de Rangueil elle avait subi une première coloscopie, un nouvel examen du même type s'est avéré nécessaire pour établir un diagnostic dès lors que les résultats de la première coloscopie étaient difficilement exploitables ; qu'il ne ressort pas des rapports des deux experts désignés respectivement par le tribunal administratif et par la cour que ce deuxième examen ait été exécuté dans des conditions défectueuses ou de façon maladroite ; qu'ainsi aucune faute médicale ni aucune faute dans le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier régional de Toulouse ; que la circonstance que celui-ci a, dans un premier temps, admis sa responsabilité est sans incidence en l'espèce ;
Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, la patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une coloscopie, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'invalidité du patient, pouvant résulter notamment d'une perforation intestinale ; que ces risques doivent être portés à sa connaissance ; que le centre hospitalier régional de Toulouse n'apporte pas la preuve qu'avant la réalisation de la coloscopie, il aurait informé Mme X... des risques qu'elle encourait du fait de cet examen ; qu'ainsi le manquement à cette obligation est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour Mme X... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins ci-dessous précisées ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue :
- de préciser les risques de décès ou d'invalidité inhérents à une coloscopie, et leur fréquence statistique de réalisation ;
- de décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme X... en l'absence d'investigations et de tout traitement thérapeutique ;
- de déterminer si les différentes interventions chirurgicales subies par Mme X... après la coloscopie sont toutes en relation directe avec la perforation intestinale dont elle a été victime.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.


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