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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997 sous le n? 97BX00652, présentée pour la COMMUNE de BLAYE, représentée par son maire, par Maître Gonthier, avocat ;
La COMMUNE de BLAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Y..., a annulé la délibération du conseil municipal de Blaye du 20 novembre 1992 attribuant les marchés des travaux d'extension du gymnase Robert Z... à l'entreprise Gauchoux et autorisant le maire à les signer ;
- de rejeter la dem

ande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997 sous le n? 97BX00652, présentée pour la COMMUNE de BLAYE, représentée par son maire, par Maître Gonthier, avocat ;
La COMMUNE de BLAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Y..., a annulé la délibération du conseil municipal de Blaye du 20 novembre 1992 attribuant les marchés des travaux d'extension du gymnase Robert Z... à l'entreprise Gauchoux et autorisant le maire à les signer ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître GONTHIER, avocat de la COMMUNE de BLAYE ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître BURAUD, avocat de la société Gauchoux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes alors en vigueur : "I - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ( ...). III - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ... Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences du III de l'article L.121-10 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil municipal du 20 novembre 1992, adressée le 5 novembre 1992 aux conseillers municipaux par le maire de Blaye, n'était accompagnée que d'un document intitulé "synthèse" qui, en ce qui concerne le point de l'ordre du jour consacré à l'extension du gymnase, comportait l'indication suivante : "Marchés publics pour la construction après résultats de la commission d'appel d'offres" ; que de telles énonciations trop insuffisamment détaillées pour permettre aux élus de disposer de l'information nécessaire ne peuvent tenir lieu de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là, et alors même que les conseillers municipaux auraient pu consulter en mairie les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et qu'un document plus complet que celui précité leur a été remis à leur entrée en séance, que la délibération du 20 novembre 1992 attribuant les marchés des travaux d'extension du gymnase Paul A... à l'entreprise Gauchoux et autorisant le maire à les signer a été adoptée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, la COMMUNE de BLAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de BLAYE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00652
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE


Références :

Code des communes L121-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx00652 ?
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