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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX00820


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 mai 1997 et 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés par la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ayant son siège social 11, boulevard du président Kennedy à Tarbes ;
La caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que l'administration soit condamnée au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procéd

ures fiscales, eux mêmes productifs d'intérêts à compter du 13 septembre...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 mai 1997 et 15 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés par la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ayant son siège social 11, boulevard du président Kennedy à Tarbes ;
La caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à ce que l'administration soit condamnée au paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales, eux mêmes productifs d'intérêts à compter du 13 septembre 1993 ;
2? de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de M. X..., responsable du service fiscal de la caisse régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ;
- et les conclusions de M. REY , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : "1 - L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable. 2 - Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement?" ;
Considérant qu'il est constant que la liquidation faite à la suite du dépôt le 7 août 1992 de la déclaration d'impôt sur les sociétés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Atlantiques a fait apparaître un impôt égal à zéro ; que le montant des acomptes acquittés pour cette société absorbée le 12 juin 1992 par la caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'a été restitué à cette dernière que le 13 septembre 1993 ; que la société requérante soutient qu'elle a droit aux intérêts prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales du fait de cette restitution tardive ;

Considérant que si, pour ce faire, la société requérante invoque le bénéfice des dispositions de l'article 201 du code général des impôts en vertu duquel la fusion de sociétés entraîne l'imposition immédiate de la société absorbée au vu des résultats d'exploitation de la période écoulée entre l'ouverture de son dernier exercice et le jour où la fusion a été réalisée, il résulte de l'instruction que la fusion effectuée en juin 1992 avait un effet rétroactif au 1er janvier 1992 ; qu'il suit de là que ces résultats ne pouvaient être appréciés qu'après avoir été englobés dans ceux de la société absorbante ; qu'ainsi c'est à bon droit que les services du Trésor ont différé le remboursement des acomptes versés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées Atlantiques jusqu'à ce que la société requérante les ait mis à même de liquider l'impôt sur les sociétés dont elle pouvait être redevable au titre de l'exercice 1992 ; que la dite société a déposé le bordereau-avis concernant les résultats de l'exercice 1992 le 13 avril 1993 ; que si dès 1992, elle a demandé que lui soient restitués les acomptes d'impôt sur les sociétés versés par la société absorbée, ces demandes formulées avant qu'elle n'ait déposé son bordereau-avis ne peuvent être regardées comme des réclamations contentieuses ; que, par suite, la restitution des acomptes par le Trésor en septembre 1993 ne constitue pas un dégrèvement au sens de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de la période postérieure au dépôt de son bordereau-avis, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'a formulé aucune réclamation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00820
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1668, 201
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx00820 ?
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