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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX00922


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 juin 1997 et 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentés par Mme Marie Josèphe X... demeurant station service du Gave, à Laroin (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa réclamation tendant à la révision et au dégrèvement de la taxe professionnelle des années 1991 et 1992 ;
2? de la dégrever de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, d'annuler l'av

is à tiers détenteur et le prélèvement effectué, de condamner l'Etat à lui rem...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 juin 1997 et 6 avril 1998 au greffe de la cour, présentés par Mme Marie Josèphe X... demeurant station service du Gave, à Laroin (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa réclamation tendant à la révision et au dégrèvement de la taxe professionnelle des années 1991 et 1992 ;
2? de la dégrever de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, d'annuler l'avis à tiers détenteur et le prélèvement effectué, de condamner l'Etat à lui rembourser le montant dudit prélèvement avec intérêt au taux légal et le montant des frais bancaires de prélèvement et, à titre subsidiaire de dégrever la taxe professionnelle résultant de la réduction d'assiette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Pau a refusé la parole lors de l'audience du 12 mars 1997 à Mme X... ; qu'ainsi la violation des dispositions de l'article R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469.4? du code général des impôts : "Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie au 2? et au 3? pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de service ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas ( ...) ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances" ;
Considérant que Mme X... exerce une activité de ventes de carburants et une activité de prestataire de services ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires brut réalisé pour la vente de carburants s'élève à 4 876 686 F pour l'année 1989 et à 4 884 587 F pour l'année 1990 ; que les recettes annuelles visées à l'article 1469.4? sont les recettes brutes et non le produit des ventes diminué de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers les ayant grevées ; qu'ainsi, même en ne prenant en compte, en application de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, les ventes de carburants que pour la moitié de leur montant, le seuil d'un million de francs fixé par l'article 1469.4? précité est dépassé ; que le seuil de 400 000 F est également franchi, même s'il est fait application aux recettes ne provenant pas de prestations de service du coefficient de pondération de 0.4 prévu par une instruction administrative en date du 10 novembre 1982 dont Mme X... demande le bénéfice ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de modifier les différents seuils et limites fixés par la loi fiscale, même dans le cas où celle-ci dispose expressément que ces derniers seront réévalués lors du vote de chaque loi de finances ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration aurait procédé au recouvrement de l'impôt sans attendre l'achèvement de la procédure devant le tribunal administratif et qu'une autre requête relative à la même affaire n'aurait jamais été reçue par le tribunal administratif de Pau sont sans influence sur le bien-fondé de l'impôt contesté ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que Mme X... demande à la cour administrative d'appel, d'une part d'annuler un avis à tiers détenteur en date du 3 février 1997 et le prélèvement subséquent et, d'autre part de condamner l'administration au remboursement de l'impôt augmenté des intérêts au taux légal et des frais bancaires afférents audit prélèvement ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00922
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R198
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75
Instruction du 10 novembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx00922 ?
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