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13/03/2000 | FRANCE | N°97BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mars 2000, 97BX01019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., dont le siège social est ..., représentée par son président et M. Jacques X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Capdenac-le-Haut à leur verser une indemnité de 689 449,20 F ;
- de condamner ladite commune à leur verser cette somme outre intérêts, à compter du paiement pa

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- de la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée pour les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., dont le siège social est ..., représentée par son président et M. Jacques X..., demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Capdenac-le-Haut à leur verser une indemnité de 689 449,20 F ;
- de condamner ladite commune à leur verser cette somme outre intérêts, à compter du paiement par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de cette somme à M. Y... ;
- de la condamner également à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître MONET, avocat des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et leur assuré M. Jacques X... ont saisi le 8 juin 1994 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Capdenac-le-Haut à leur verser une indemnité égale à celle que les Mutuelles du Mans avaient dû verser aux consorts Y... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 25 octobre 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que si le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 6 juillet 1994, le conseil municipal de Capdenac-le-Haut a décidé d'opposer la prescription à la créance dont se prévalent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et M. X... et que le maire doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant approprié cette décision en transmettant ladite délibération à l'avocat de la commune pour qu'il en fasse état devant le tribunal administratif saisi par eux ; que si devant les premiers juges, la commune s'est bornée en défense à indiquer par le canal de son avocat, avoir opposé aux demandeurs la prescription quadriennale, elle produit, devant la cour, la délibération précitée qui avait opposé cette prescription avant que la juridiction saisie du litige se soit prononcée sur le fond ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont été respectées et la commune doit être regardée comme ayant régulièrement opposé la prescription quadriennale ;
Considérant que les requérants ne font état d'aucune circonstance intervenue entre 1988 et la saisine du tribunal administratif susceptible d'interrompre la prescription ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la créance dont ils se prévalent est prescrite à son profit par application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Capdenac-le-Haut, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et M. X... à verser à la commune de Capdenac-le-Haut une somme de 6 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. et M. X... verseront à la commune de Capdenac-le-Haut une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01019
Date de la décision : 13/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 06 juillet 1994
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-13;97bx01019 ?
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